Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2301521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la société DMVIP, représentée par Me Volo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Elancourt s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 26 juillet 2022, pour la division d’un terrain en vue de construire ;
2°) d’enjoindre au maire d’Elancourt de procéder au retrait de l’arrêté du 19 août 2022, dans un délai de dix jours, sous astreinte ;
3°) de condamner la commune d’Elancourt à lui verser la somme totale de 126 900 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas motivé ;
- le maire d’Elancourt a commis une erreur de droit, dès lors que c’est le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui fixe les règles d’urbanisme applicables, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan, et que ce règlement n’interdit pas le projet ; qu’un PLU ne peut pas interdire les lotissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune d’Elancourt, représentée par le cabinet ADAES avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de SAS DMVIP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, représentant la commune d’Elancourt.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) DMVIP a déposé, le 20 juillet 2022, une déclaration préalable pour la réalisation d’un lotissement. Par un arrêté du 19 août 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le maire de la commune d’Elancourt s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…). / (…) ».
3. Par un arrêté du 28 mai 2020, transmis en sous-préfecture de Rambouillet le 18 juin 2020, le maire d’Elancourt a donné délégation de fonction en matière d’urbanisme à M. A… B…, signataire de l’arrêté attaqué, et délégation à l’effet de signer les décisions prises sur les déclarations préalables. Toutefois, aucune mention de cet arrêté ne fait référence à sa publication ou à son affichage. Il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier qu’il était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être accueilli.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne (…) privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions combinées que le PADD d’un plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas au nombre des règles applicables à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il en est d’ailleurs de même de son rapport de présentation.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire d’Elancourt s’est fondé sur le PADD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 5 mars 2020. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, dès lors, être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’importent les dispositions du PLUI qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS DMVIP doivent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice certain directement causé par cette faute.
10. La SAS DMVIP n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir, d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du maire d’Elancourt du 19 août 2022 et les préjudices qu’elle estime avoir subis, d’autre part, le caractère certain de ces derniers. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement ayant pour effet
de faire disparaître rétroactivement l’arrêté municipal du 19 août 2022 de l’ordonnancement juridique, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS DMVIP sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Alors que la requérante ne peut pas fonder sa demande sur les dispositions d’un article L. 761-1 du code de l’organisation judiciaire dépourvu d’existence, les dispositions dudit code ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux procédures devant les juridictions administratives. Celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS DMVIP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Elancourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire d’Elancourt s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société DMVIP est annulé.
Article 2 : La commune d’Elancourt versera à la société DMVIP une somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Elancourt au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DMVIP et à la commune d’Elancourt.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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