Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 24 févr. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Numéro : | 2600038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le planning modifié pour la période du 21 au 28 février 2026 établi par le centre hospitalier du centre hospitalier Louis-Constant Fleming ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses heures perdues ; de rétablir la trame de service initial et d’interdire toute modification ultérieure sans son accord écrit ; de respecter sa fin de service le vendredi 27 février 2026 à 14h00.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, la modification du planning a des conséquences sur sa vie privée et familiale car son fils mineur est à Saint-Martin pour seulement 15 jours et elle ne pourra pas l’accompagner à l’aéroport le vendredi 27 février 2026 alors que cet accompagnement est une obligation de sécurité et de protection parentale.
- cette modification de planning méconnait son statut de salarié protégé ; il est le révélateur d’un détournement de pouvoir et d’une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, infirmière anesthésiste, conteste donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le planning modifié pour la période du 21 au 28 février 2026 établi par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’urgence :
3. En se bornant à soutenir que la modification du planning a des conséquences sur sa vie privée et familiale car son fils mineur est à Saint-Martin pour seulement 15 jours et qu’elle ne pourra pas l’accompagner à l’aéroport le vendredi 27 février 2026 alors que cet accompagnement est une obligation de sécurité et de protection parentale, Mme B… A… ne fait pas la démonstration du caractère urgent, au sens des dispositions précitées, alors en tout état de cause qu’elle n’établit pas que son fils, dont elle ne donne pas l’âge, ne serait pas en mesure de rejoindre l’aéroport en son absence, compte tenu notamment que le billet d’avion de la compagnie Air France qu’elle verse au dossier indique que son fils est adulte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier du centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Fait à Basse-Terre, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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