Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2402677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître sa qualité d’apatride ;
3°) de lui octroyer le statut d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de sa situation dès lors que les démarches qu’il a effectuées auprès des autorités consulaires angolaises sont suffisantes.
L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant,
les observations de Me Sabatakakis, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… indique être né en Angola le 6 décembre 2000 et être entré en France à l’âge de dix-sept ans. Le 11 octobre 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des dispositions de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». L’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Selon l’article L. 812-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1 (…). ».
Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
M. B…, qui se présente comme né en Angola le 6 décembre 2000 de deux parents angolais, se déclare sans nationalité. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement être de nationalité angolaise en se bornant à faire état de ses difficultés pour obtenir un acte d’état civil probant, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi angolaise n°13/91 du 11 mai 1991 sur la nationalité, reprises dans le code de la nationalité angolaise promulgué en 2005, qu’est citoyen angolais d’origine l’enfant de père ou de mère angolais né en Angola ou à l’étranger. En outre, le requérant n’établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que l’Angola, à raison de l’origine dont il se prévaut s’agissant de sa filiation, le reconnaisse comme étant l’un de ses ressortissants. A cet égard, les multiples courriels échangés avec les autorités consulaires angolaises à Paris et Bruxelles, notamment le courriel émanant d’un membre du consulat général d’Angola à Paris indiquant que M. B… ne figure pas dans le registre d’état civil angolais, ne suffisent à le faire regarder comme ayant entrepris des démarches répétées et assidues auprès de l’Etat d’Angola qui aurait refusé de donner suite à ses démarches. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu cette nationalité. Il s’ensuit que M. B… n’établit pas entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a donc pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, rejeter sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal lui reconnaisse la qualité d’apatride.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sabatakakis et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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