Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2521689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle a sollicitée le 27 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut d’une part, à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et d’autre part, au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire, valable du 18 août 2025 au 12 août 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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