Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 août 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme C D et M. G E, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal en tenant compte d’un des moyens de légalité interne soulevés, l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable qu’ils ont formé contre la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension du refus en litige ne porte pas atteinte au système éducatif ou à l’intérêt général, tandis que les contrôles effectués en cours d’année permettraient, en cas de besoin, de mettre fin à cette autorisation d’instruire en famille ; la rentrée étant imminente, l’urgence réside également dans la nécessité de laisser un temps suffisant aux parents pour s’organiser, B disposant jusqu’ici d’une autorisation d’instruction en famille ainsi que son frère jumeau A, porteur d’un trouble de spectre autistique, et permettrait de ne pas brutalement mettre en péril la continuité pédagogique B ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige :
o il appartiendra au signataire de la décision de rejet du recours obligatoire préalable, M. Tanguy, président de cette commission, de justifier de sa compétence matérielle, territoriale et temporelle pour prendre une telle décision, en vertu d’une délégation régulière ;
o l’administration devra également justifier de la composition de la commission qui a examiné le recours préalable obligatoire, laquelle doit respecter les dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
o le rejet du recours préalable est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o le refus méconnait également l’intérêt supérieur de cet enfant dès lors que le programme pédagogique mis en place est efficace et un rapport positif a été établi pour les années précédentes ; le projet pédagogique, défini d’ailleurs par le CNED, n’est ici pas remis en cause, le rectorat se contentant d’affirmer qu’il n’existe pas une situation propre de cet enfant justifiant une instruction en famille ; les besoins particuliers de l’enfant n’ont pas été pris en compte ;
o le rectorat méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et en fait une application restrictive, contraire à l’interprétation de ces dispositions donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
o le refus contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des besoins du jeune B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le rectorat de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il précise que le jeune B était scolarisé les deux années scolaires précédentes dans un collège privé sous contrat à Orthez et qu’ainsi, en tout état de cause, aucune rupture pédagogique ne peut être soulevée, et fait valoir par ailleurs qu’aucune des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est réunie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 août 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que :
— les observations de Mme D et M. E, en présence de leurs fils, qui maintiennent l’ensemble de leurs demandes et décrivent une organisation familiale très difficile en raison de l’absence d’aides concrètes de la part de l’administration, de la scolarisation difficile de leur fils B depuis le mois de novembre 2025 et du suivi, par ce dernier, en soutien, du programme du CNED, comme son frère ; au vu des bons résultats qui en ont résulté sur les notes B il est souligné que l’intérêt supérieur de leur fils sera mieux respecté par l’organisation qu’ils ont privilégiée pour l’année scolaire à venir, à savoir leurs deux fils suivant l’enseignement du CNED règlementé au domicile ;
— et les observations de Mme F pour le rectorat de Bordeaux, qui maintient l’ensemble de ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E ont sollicité l’autorisation d’instruire en famille leur fils, pour l’année scolaire 2024-2025 et, par la présente requête, ils demandent la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) des Pyrénées-Atlantiques refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu, par ailleurs, de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1° () ".
4. En ce qui concerne ces dernières dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par Mme D et M. E, la commission académique a retenu que l’existence d’une situation propre à leur fils B motivant le projet éducatif présenté, au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation, n’était pas établie.
6. Au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, la situation de leur fils B étant différente de celle de leur fils A pour lequel une autorisation d’instruction en famille a été accordée pour l’année 2025-2026 sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en l’état de l’instruction et à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à la demande d’instruction en famille présentée par Mme D et M. E pour leur fils B.
7. Une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, la demande de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. G E et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 20 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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