Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2312945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 4 avril 2025 et 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen, représenté par Me Jami, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 13 629,15 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des travaux de prolongation de la ligne 14 du Métropolitain ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la RATP ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance relative au coût des travaux de reprise du collecteur n’est pas prescrite, dès lors qu’il n’a eu une connaissance précise de la nature des désordres qu’à la remise du rapport de l’expert en 2020, ou à tout le moins lors du dépôt de la note aux parties n° 40 le 19 avril 2019 ;
- l’expert a retenu la responsabilité de la société Bouygues, en charge de la réalisation des travaux, s’agissant de l’obstruction d’une canalisation de récupération des eaux de pluie, de l’obstruction d’un fourreau de fibre optique et du décollement du bidim au niveau du sol des allées du jardin ;
- la responsabilité de la RATP est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, désormais codifié à l’article 1231-1 du même code ;
- il est fondé à obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’expertise aux fins de réalisation d’un audit sur l’état des canalisations, qui ont permis à l’expert d’identifier les désordres ;
- le coût des travaux de reprise a été évalué, en 2020, de la façon suivante : 4 100 euros au titre des travaux sur le collecteur d’eau de pluie, 3 500 euros au titre des travaux de reprise du fourreau de la fibre optique, et enfin 270 euros au titre de la reprise du bidim ;
- les estimations de l’expert doivent être actualisées par rapport à l’indice BT01 du coût de la construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2025, 14 mai 2025 et 20 juin 2025, la RATP conclut, à titre principal, au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 4 100 euros.
La RATP soutient que :
- la créance relative au coût des travaux de reprise du collecteur est prescrite, dès lors que le syndicat des copropriétaires a eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage au plus tard au mois d’avril 2018 ;
- la matérialité de l’obstruction du fourreau de la fibre et du décollement du bidim n’est pas établie, pas plus que le lien de causalité avec les travaux ; le quantum de ces chefs de préjudices n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée aux parties le 4 décembre 2025. La RATP a produit une pièce le 5 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Par une lettre du 8 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de la RATP était susceptible d’être engagée s’agissant de la réparation de dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’elle entreprend.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- les observations de Me Jacquet, substituant Me Jami, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen,
- les observations de Mme A…, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du Métropolitain, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a entrepris en 2014 des travaux de construction de la nouvelle station « Mairie de Saint-Ouen » située à proximité de l’ensemble immobilier sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen, qui se sont achevés en 2020. Par une requête du 6 décembre 2013, la RATP a saisi le juge des référés du tribunal afin qu’il désigne un expert aux fins de constater l’état des immeubles environnants avant la réalisation des travaux et d’éventuels désordres apparus pendant les travaux, et en détermine, le cas échéant, la cause. L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 20 septembre 2020. Estimant que les travaux entrepris par la RATP étaient à l’origine de désordres affectant son immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen a demandé à la RATP l’indemnisation de ses préjudices par courrier du 11 août 2023 réceptionné le 14 août suivant. La RATP n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen demande au tribunal de condamner la RATP à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces travaux.
Sur la responsabilité :
Le syndicat de copropriétaires requérant soutient que la responsabilité de la RATP est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, désormais codifié à l’article 1231-1 du même code, et relatif à la responsabilité contractuelle. Le syndicat des copropriétaires n’étant toutefois pas lié par un contrat à la RATP, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière sur le fondement de ces dispositions.
En revanche, même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne l’obstruction d’une canalisation d’écoulement des eaux de pluie :
S’agissant de l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Enfin, aux termes de l’article 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
D’une part, la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
D’autre part, il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action, et notamment à l’ensemble des participants à l’opération d’expertise. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
En l’espèce, d’une part, l’expert relève avec précision, dans la note n°33 adressée aux parties le 14 mars 2018, les dommages subis par la canalisation des eaux de pluie de l’immeuble et y chiffre le coût des travaux à 3 800 euros HT selon devis. Si ce chiffre a été réévalué le 12 juin 2020 à la somme de 4 100 euros HT, il ne résulte pas de l’instruction que cette réévaluation résulte d’une aggravation du dommage. Le syndicat doit donc être regardé comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de son préjudice à la date de la note précitée, établie le 14 mars 2018.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires requérant s’est, par mémoire du 24 décembre 2013, associé à la requête en référé présentée par la RATP afin de prescrire une expertise en vue, notamment, de procéder au constat d’éventuels désordres apparus pendant les travaux et d’en déterminer la cause. Par suite, le délai de prescription, qui a commencé à courir le 14 mars 2018, a été immédiatement suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert le 20 septembre 2020. Il en résulte que la créance n’était pas prescrite lors de l’enregistrement de la requête le 31 octobre 2023.
S’agissant du bien-fondé de la demande :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’une canalisation reliant un siphon en pied de rampe au collecteur d’eau de pluie a été obstruée, empêchant l’évacuation de l’eau en cas de forte pluie. L’expert, qui a constaté que la canalisation n’était pas obstruée lors des prises de vues des réseaux réalisées avant les travaux, a également relevé que l’obstruction était à l’origine d’un épisode d’inondation des caves de l’immeuble. Au vu de ces éléments, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que les travaux réalisés par la RATP sont la cause de l’obstruction de la canalisation. Par suite, le syndicat requérant est fondé à demander la condamnation de la RATP à lui verser une somme correspondant aux travaux de reprise de ce désordre, évalués par l’expert à la somme non contestée de 4 100 euros HT soit 4 920 euros TTC.
En ce qui concerne les frais liés à la réalisation d’un audit des canalisations :
Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a fait réaliser un audit des canalisations, qui a été utile à la résolution du litige dès lors qu’il a permis de constater, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’obstruction d’une canalisation à l’origine de l’inondation des caves de l’immeuble. Dès lors que les frais afférents à la réalisation de cet audit, d’un montant de 5 159,15 euros TTC, ont été pris en charge par le syndicat requérant, ce dernier est fondé à en demander à la RATP le remboursement.
En ce qui concerne l’obstruction d’un fourreau de la fibre :
L’expert a relevé dans son rapport qu’un fourreau de fibre optique, enterré à une soixantaine de centimètres de profondeur, « serait bouché d’après Orange », ce qui empêcherait l’installation de la fibre optique. Toutefois, l’expert ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que les travaux réalisés par la RATP seraient à l’origine de cette obstruction, dont il n’a pas lui-même, au demeurant, constaté la matérialité. L’expert s’est d’ailleurs interrogé, dans la note aux parties n° 40, sur la date d’apparition de ce désordre, sans pouvoir exclure qu’il préexistait aux travaux. Dans ces conditions, et alors que le syndicat requérant n’apporte aucun élément complémentaire à ceux relevés par l’expert, il ne résulte pas de l’instruction que l’obstruction du fourreau de fibre optique trouve son origine dans les travaux réalisés par la RATP. La demande présentée à ce titre par le syndicat requérant doit être rejetée.
En ce qui concerne le décollement du bidim :
L’expert a constaté, lors d’une visite de l’immeuble, un décollement du bidim du sol des allées du jardin, et a « proposé » de retenir la responsabilité de la RATP à ce titre. Toutefois, faute de toute précision de l’expert et des requérants sur ce désordre, la date de son apparition et ses liens avec les travaux litigieux, il ne résulte pas de l’instruction qu’il trouverait son origine dans la réalisation de ces travaux par la RATP. La demande présentée à ce titre par le syndicat requérant doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires requérant est seulement fondé à demander la condamnation de la RATP à lui verser une somme totale de 10 079,15 euros au titre des travaux de reprise des désordres causés par les travaux qu’elle a réalisés.
Sur la demande du syndicat de copropriétaires requérant tendant à l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction :
Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En l’espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a déposé son rapport, soit le 20 septembre 2020. Ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. Le syndicat requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été dans l’impossibilité de les financer dès cette date. Par suite, sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l’indice du coût de la construction doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la RATP, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La RATP est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen une somme totale de 10 079,15 euros.
Article 2 : La RATP versera une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 58 boulevard Jean Jaurès à Saint-Ouen et à la régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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