Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2405179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Graviange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, la société civile immobilière (SCI) du Graviange, représentée par Me Borderie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Gironde du 15 mai 2024 relative à la limite de propriété retenue entre les parcelles YT11 et YT12 dans le cadre du projet d’aménagement foncier et forestier de la commune de Laruscade du 9 décembre 2014 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rejeter la réclamation formée le 12 septembre 2014 par Mme A contre la décision de la commission communale d’aménagement foncier du 30 avril 2014 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°20BX03836 du 23 mai 2023 imposait à la CDAF de la Gironde de rejeter la réclamation de Mme A ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la partie est de l’ancienne parcelle AR 143, devenue YT 11, peut lui être attribuée sans rompre la cohérence de l’unité de gestion constituée par la parcelle boisée de vieux chênes.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) du Graviange, représentée par Me Borderie, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2024, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime.
Elle soutient que ces dispositions méconnaissent l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants et sollicite, dans le cas où le tribunal retiendrait que l’attribution de la partie est de l’ancienne parcelle AR 143 à la société requérante ne rompt pas la cohérence de l’unité de gestion constituée par la parcelle boisée de vieux chênes, une substitution de motif tirée de ce que la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) était tenue de régulariser la décision de la commission communale d’aménagement foncier, laquelle était entachée d’un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier sur une partie du territoire des communes de Laruscade, Lapouyade, Cavignac et Cézac (Gironde) ont été ordonnées par le président du conseil général du département de la Gironde, par un arrêté du 6 avril 2009, dans le cadre des opérations relatives à l’édification de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, section Angoulême-Bordeaux, déclarée d’utilité publique le 18 juillet 2006. A la suite de ces opérations, Mme A ayant été informée de la décision de la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de la commune de Laruscade du 30 avril 2014 attribuant à la SCI du Graviange la partie est de son ancienne parcelle AR 143, devenue YT 11, contiguë à la parcelle YT 12 également attribuée à la société, a saisi la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de la Gironde. Par une délibération du 9 décembre 2014, cette dernière a modifié la limite de la propriété entre la parcelle YT 11 et YT 12 et a réattribué à Mme A l’intégralité de son ancienne parcelle AR 143. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la SCI du Graviange, a annulé cette délibération par un jugement du 7 juillet 2017 au motif de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par une nouvelle délibération du 19 juillet 2018 la CDAF de la Gironde a de nouveau fait droit à la réclamation de Mme A en maintenant la limite de propriété qu’elle avait retenue le 9 décembre 2014 entre les parcelles YT 11 et YT 12. Le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette délibération, par un jugement n° 1805652 du 3 novembre 2020. La société requérante a interjeté appel et, par un arrêt n° 20BX03836 du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement ainsi que la délibération du 19 juillet 2018 et enjoint à la commission départementale d’aménagement foncier de la Gironde de réexaminer la réclamation présentée par Mme A. Par une délibération du 15 mai 2024, la CDAF de la Gironde a de nouveau fait droit à la réclamation de Mme A en maintenant la limite de propriété qu’elle avait retenue par ses précédentes délibérations des 9 décembre 2014 et 19 juillet 2018 entre les parcelles YT 11 et YT 12. Par la requête visée ci-dessus, la SCI du Graviange demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 mai 2024.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : () / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
3. Aux termes de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. / En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ».
4. La société requérante soutient que les dispositions législatives contestées ont pour objet de limiter l’injonction dont le juge peut assortir sa décision en faisant obstacle à la prescription d’une mesure d’exécution dans un sens déterminé. De ce fait, elles porteraient atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, eu égard à la remise en cause perpétuelle de sa qualité de propriétaire qu’elles permettent. Toutefois, ces dispositions, qui se bornent à préciser les pouvoirs dont le juge dispose à la suite de l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF), n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’emporter une privation du droit de propriété ou de limiter les conditions d’exercice de ce droit. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui ne présente pas de caractère sérieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie est de l’ancienne parcelle AR 143, devenue YT 11, jouxte les parcelles de la société requérante au sud ainsi qu’à l’ouest. En se limitant à attribuer à la société requérante l’ancienne parcelle AR 146, la CDAF a favorisé l’isolement du terrain litigieux du reste des fonds attribués à Mme A. De ce fait, en retenant que l’attribution de ce terrain à la société requérante était de nature à rompre de manière préjudiciable la cohérence de l’unité de gestion constituée par la partie de la parcelle boisée de vieux chênes, la CDAF a commis une erreur d’appréciation.
8. Le département de la Gironde soutient en défense que la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) était tenue de régulariser la décision de la commission communale d’aménagement foncier. Toutefois, la décision initialement édictée par cette dernière, laquelle attribuait le terrain litigieux à la société requérante, n’était pas entachée de détournement de pouvoir. Ainsi, la CDAF ne se trouvait pas, contrairement à ce que le département allègue, en situation de compétence liée pour la régulariser. Ce nouveau motif n’étant pas de nature à justifier la décision attaquée, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée en défense.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la SCI du Graviange est fondée à demander l’annulation de la décision de la CDAF de la Gironde du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de la Gironde a fait droit à la réclamation de Mme A implique seulement un nouvel examen de la demande de cette dernière dans le délai d’un an en modifiant les attributions faites à la société requérante de manière à remédier au déséquilibre constaté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Graviange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante.
Article 2 : La décision de la commission départementale d’aménagement foncier de la Gironde du 15 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Gironde de procéder au réexamen de la réclamation de Mme A en modifiant les attributions faites à la société requérante de manière à remédier au déséquilibre constaté dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de la Gironde versera à la société civile immobilière (SCI) du Graviange la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Graviange, à Mme B A et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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