Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2410537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résident algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1970, entré en France en novembre 1991 a bénéficié de deux certificats de résidence algériens de dix ans, dont le dernier a expiré le 22 avril 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 23 février 2022, et a été mis en possession de plusieurs récépissés et en dernier lieu d’un récépissé valable jusqu’au 11 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police, que M. B réside en France depuis plus de trente ans, et a été mis en possession de deux certificats de résidence algérien de dix ans dont le dernier a expiré le 22 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B vit avec son épouse, ressortissante française, et sa fille elle aussi de nationalité française, et qu’il a en outre deux fils de nationalité française. Il bénéficie par ailleurs de l’allocation adulte handicapé suite à un accident du travail l’ayant placé en invalidité de plus de 80%. Ainsi, M. B justifie du seul fait de sa durée de présence et de ses conditions de séjour, de l’intensité de ses attaches familiales en France où il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s’ensuit que la décision implicite refusant la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la police de Paris a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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