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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2536607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête :
-
la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa situation ;
-
en tout état de cause, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 4 février 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de la demande de renouvellement titre de séjour qu’elle a introduite le 23 juillet 2025, puis une nouvelle fois le 19 octobre 2025, dès lors que sa première demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense par le préfet de police, que parallèlement à l’introduction de la requête, le 18 décembre 2025, la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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