Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la proviseure du lycée Jean Vigo de Millau a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation, interdit à sa fille A…, scolarisée en classe de première professionnelle commerce, d’accéder à l’établissement, à titre conservatoire, jusqu’au prononcé de la décision prise à l’issue de la procédure disciplinaire engagée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d’exclure immédiatement sa fille de son établissement scolaire, sans délai, ni solution alternative, alors qu’elle est mineure et qu’elle a été victime de violences dans le cadre scolaire ; cette mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa scolarité, à son équilibre psychologique et à sa protection en tant qu’élève mineure ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; elle repose sur une qualification erronée des faits présentés comme une « bagarre », alors qu’elle verse un certificat médical établissant que sa fille a été victime de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que sa fille n’a pas été entendue préalablement à son édiction ;
- elle présente un caractère manifestement disproportionné, dès lors qu’elle « frappe » indistinctement la victime ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que le devoir de protection qui incombe à l’institution scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, outre le fait que Mme B… D… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie du recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait déposé un recours au fond contre cette décision, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que l’exécution de cette décision placerait sa fille dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du même code. A cet égard, si la requérante soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la scolarité, à l’équilibre psychologique et la protection en tant qu’élève mineure de sa fille, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure, prise seulement à titre conservatoire, aurait pour effet de priver cette dernière de la poursuite de sa scolarité ou de l’exposer à un risque de déscolarisation. La requérante n’établit pas davantage que l’exécution de cette mesure exposerait sa fille à un risque immédiat et caractérisé pour sa santé, notamment psychique, ou sa sécurité. Par ailleurs, cette mesure d’interdiction d’accès à l’établissement a été prise, dans l’attente du résultat de la procédure disciplinaire engagée, dans un objectif de préservation du bon ordre et de la sécurité au sein de la communauté scolaire. Dans ces conditions, l’exécution de la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la fille de la requérante pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aucun des moyens invoqués par Mme B… D… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vue de la demande et en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 17 février 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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