Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2207142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exploitations spéléologiques de Padirac |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2207142, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 25 et 30 janvier 2024, 17 mai 2024 et 19 juin 2024, la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Lauret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions non formalisées prises par la commune de Padirac ayant abouti, au titre du stationnement sur voirie, à l’instauration de redevances de stationnement sur diverses zones situées à proximité du gouffre de Padirac, telles que ces décisions sont révélées par l’installation et la mise en service, le 8 août 2022, d’horodateurs à cette fin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Padirac de retirer les horodateurs installés à proximité du gouffre de Padirac ainsi que toute mention d’un stationnement payant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Padirac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable aux motifs que l’installation d’horodateurs le 8 août 2022 a révélé l’existence de décisions de réglementer et de tarifer le stationnement aux abords du gouffre de Padirac, qu’elle justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle est propriétaire du site du gouffre de Padirac et que l’instauration d’un stationnement payant ayant des conséquences directes sur les conditions d’exploitation du site et lui cause un préjudice d’image et un préjudice commercial ;
- les décisions non formalisées de réglementer le stationnement sur voirie, de rendre le stationnement payant et fixant les tarifs sont entachées de défaut de motivation ; elles sont nécessairement insuffisamment motivées ;
- les décisions de réglementer le stationnement et de le rendre payant ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’elles relèvent des pouvoirs de police propres du maire de la commune et ne ressortissent pas à la compétence du conseil municipal ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 341-2 du code de l’environnement et des articles L. 111-25 et R. 111-33 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles autorisent le stationnement des camping-cars la nuit sans que le ministre chargé des sites classés n’ait accordé une dérogation après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- elles sont insuffisamment précises quant aux zones et aux horaires faisant l’objet d’une réglementation, ce qui fait obstacle à l’appréciation de la proportionnalité de la mesure ;
- elles ne sont pas nécessaires, ni adaptées pour satisfaire le but poursuivi dès lors qu’elles ne visent pas à garantir la circulation des véhicules, ni la protection de l’environnement et que l’instauration d’un stationnement gratuit aurait été une alternative suffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 25 mars et 24 juin 2024, la commune de Padirac, représentée par Me Touboul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société d’exploitations spéléologiques de Padirac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par arrêté du 18 mars 2024, les arrêtés municipaux antérieurs concernant les règles de stationnement et de circulation sur le réseau routier relevant de la compétence du maire ont été abrogés et remplacés ;
- la requête est irrecevable en ce que la société d’exploitations spéléologiques de Padirac conteste des décisions inexistantes et que l’objet de la requête est confus, le stationnement payant ayant été décidé par des délibérations du conseil municipal de Padirac, que la requête est tardive et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, a été enregistré le 12 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la commune de Padirac, a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2302673, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 25 et 30 janvier, 17 mai et 19 juin 2024, la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, représentée par Me Lauret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 de la commune de Padirac refusant implicitement d’abroger les décisions « non formalisées » relatives au stationnement payant à proximité du gouffre de Padirac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Padirac d’abroger ces décisions et, en conséquence, de retirer les horodateurs installés sur diverses zones situées à proximité du gouffre de Padirac ainsi que toute mention de l’existence d’un stationnement payant, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception de non-lieu à statuer n’est pas fondée dès lors que les décisions révélées par l’installation et la mise en service d’horodateurs le 8 août 2022, qui n’ont pas été prises par arrêté municipal, n’ont pas été abrogées par l’arrêté du 18 mars 2024 et que leur exécution se poursuit ;
- la requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
- aucun arrêté portant réglementation du stationnement n’a été édicté, ni affiché ;
- les décisions dont elle a demandé l’abrogation sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’elles relèvent des pouvoirs de police propres du maire de la commune et ne ressortissent pas à la compétence du conseil municipal ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 341-2 du code de l’environnement et des articles L. 111-25 et R. 111-33 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles autorisent le stationnement des camping-cars la nuit sans que le ministre chargé des sites classés n’ait accordé une dérogation après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- elles sont insuffisamment précises quant aux zones et aux horaires faisant l’objet d’une réglementation, ce qui fait obstacle à l’appréciation de la proportionnalité de la mesure ;
- elles ne sont pas nécessaires, ni adaptées pour satisfaire le but poursuivi dès lors qu’elles ne visent pas à garantir la circulation des véhicules, ni la protection de l’environnement et que l’instauration d’un stationnement gratuit aurait été une alternative suffisante ;
- l’installation d’horodateurs a été réalisée sans obtention d’une autorisation spéciale préalable, en méconnaissance de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2024, la commune de Padirac, représentée par Me Touboul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société d’exploitations spéléologiques de Padirac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’arrêté n° 07-2024 a abrogé et a remplacé les arrêtés antérieurs relatifs aux règles de stationnement et de circulation sur le réseau routier relevant de la compétence du maire ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société d’exploitations spéléologiques de Padirac ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les décisions dont elle demande l’abrogation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, a été enregistré le 12 septembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la commune de Padirac, a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lauret, représentant de la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, et de Me Touboul, représentant de la commune de Padirac.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2207142 et 2202673 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La société d’exploitations spéléologiques de Padirac exploite le gouffre de Padirac dont elle est propriétaire. Le 8 août 2022, la commune de Padirac a installé et mis en marche trois horodateurs à proximité du gouffre de Padirac, matérialisant les décisions de réglementer le stationnement et de le rendre payant. Par courrier du 12 décembre 2022, la société d’exploitations spéléologiques de Padirac a demandé l’abrogation de l’ensemble des décisions, « formalisées ou non », relatives au stationnement payant à proximité du gouffre de Padirac, révélée par l’installation et la mise en fonctionnement de trois horodateurs le 8 août 2022. Par la présente requête, la société d’exploitations spéléologiques de Padirac demande au tribunal d’annuler l’ensemble des « décisions non formalisées » réglementant le stationnement à proximité du gouffre de Padirac et le rendant payant, ainsi que la décision du 15 février 2023 portant refus d’abroger ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans les deux affaires :
L’arrêté du 18 mars 2024 abroge et remplace des « arrêtés antérieurs » qui, à supposer même qu’ils soient devenus définitifs, ont reçu application pendant plus d’une année. Dès lors, les présentes requêtes n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer est donc écartée.
Sur la requête n° 2207142 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société d’exploitations spéléologiques de Padirac conteste les décisions, révélées le 8 août 2022 par l’installation d’horodateurs, instaurant le stationnement payant sur le territoire de la commune de Padirac et le réglementant aux abords du gouffre de Padirac. Or, par une délibération du 28 mai 2021, le conseil municipal de Padirac a approuvé l’instauration d’une tarification du stationnement de nuit des camping-cars, de six euros par jour, et des véhicules légers, de deux euros par jour, aux abords du gouffre. Ainsi, la décision de rendre le stationnement payant près du gouffre a été prise par une décision expresse et ne peut, dès lors, pas constituer l’objet de la présente requête. En revanche, il est constant que la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre, qui relève de la compétence du maire en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, n’a pas fait l’objet d’un arrêté exprès, alors même qu’il ressort de la délibération du 28 mai 2021 susmentionnée que le conseil municipal de la commune avait connaissance de sa nécessité, et n’a été révélée que le 8 août 2022 par l’installation de trois horodateurs dont il ressort, grâce aux photographies produites à l’instance, qu’ils sont accompagnés de panneaux affichant la nouvelle réglementation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac doivent être regardées comme dirigées contre la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac révélée le 8 août 2022 par l’installation des horodateurs et des panneaux les accompagnant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’objet de la requête serait confus est écartée.
En deuxième lieu, la décision contestée réglemente le stationnement aux abords du gouffre de Padirac qui est exploité par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac. Les visiteurs du gouffre stationnent sur les emplacements situés aux abords immédiats du site, notamment sur les places de stationnement concernées par la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui est directement liée à l’activité de la société d’exploitations spéléologiques de Padirac, est susceptible d’affecter les intérêts de cette dernière de manière suffisamment directe et certaine de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir contre elles. Cette deuxième fin de non-recevoir opposée par la commune de Padirac est donc écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
En l’espèce, la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac a été révélée le 8 août 2022 lorsque la commune de Padirac, qui n’a édicté aucun arrêté municipal, a procédé à l’installation et à la mise en fonctionnement de trois horodateurs. Toutefois, en l’absence de tout document comportant la mention des voies et délais de recours à l’encontre de cette décision, le délai de recours contentieux n’est pas opposable en l’espèce. Il en résulte que la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. » Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. »
Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 223-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires, par arrêté motivé, pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
En l’espèce, il est constant que la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac, qui relève des pouvoirs propres de police du maire de la commune de Padirac, n’a pas fait l’objet d’un arrêté motivé de cette autorité. Il en résulte que la société d’exploitations spéléologiques de Padirac est fondée à soutenir que cette décision n’a fait l’objet d’aucune motivation, en méconnaissance de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui, en outre, fait obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle la proportionnalité de la mesure ainsi instituée. Par suite, la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac, révélée le 8 août 2022 par l’installation et la mise en service de trois horodateurs, accompagnés de panneaux d’affichage, doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu, à la date du présent jugement, de faire droit à la demande d’injonction présentée par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac.
Sur la requête n° 2302673 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société d’exploitations spéléologiques de Padirac dispose d’un intérêt à agir contre la décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac. Elle a donc également intérêt à agir contre la décision refusant de l’abroger, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Padirac est écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus d’abroger :
Il résulte de ce qui précède que la décision de réglementer le stationnement payant révélée le 8 août 2022 est entachée d’illégalité et est annulée. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le maire de la commune de Padirac a refusé de l’abroger est illégale. Il y a lieu également de l’annuler.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Padirac d’abroger la décision litigieuse, ni que les mesures sollicitées soient ordonnées. Les conclusions en ce sens présentées par la société d’exploitations spéléologiques de Padirac sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
La société d’exploitations spéléologiques de Padirac n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Padirac une somme de 1 500 euros à verser à la société d’exploitations spéléologiques de Padirac sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de réglementer le stationnement payant aux abords du gouffre de Padirac, révélée le 8 août 2022 par l’installation et la mise en marche d’horodateurs, accompagnés de panneaux d’affichage, est annulée.
Article 2 : La décision du 15 février 2023 de la commune de Padirac refusant d’abroger cette décision est annulée.
Article 3 : La commune de Padirac versera à la société d’exploitations spéléologiques de Padirac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2207142 et 2302673 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Padirac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitations spéléologiques de Padirac et à la commune de Padirac.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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