Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2512075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 7 août 2025 au 6 août 2026, a été délivrée à M. A…, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Le 26 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an a été remise à M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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