Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2526327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen effectif de sa situation individuelle ;
S’agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
-elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’un de ses enfants mineurs est en cours de procédure de demande d’asile ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur, au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ses deux enfants mineurs ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, a transmis une pièce le 29 octobre 2025 sans produire d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 1er avril 1995 à Yeumbeul (Sénégal), entrée en France le 25 décembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 19 août 2024 le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 23 avril 2025, notifiée le
21 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Mme B… a introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA au nom de son fils mineur E… C…, né le 8 mars 2024, qui a été enregistrée en procédure normale comme première demande d’asile. L’enfant a été convoqué par l’OFPRA, sous couvert de sa mère, le12 juin 2025. Par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris a obligé
Mme B… à quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 17 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. A… termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». A… termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». A… termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ». A… termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » A… termes de l’article L. 541-2 dudit code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». A… termes de l’article L. 542-3 de ce même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ». A… termes de l’article L. 521-1 dudit code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». A… termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-9 de ce code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A… termes de l’article L. 531-23 dudit code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Dans le cas où une demande est présentée ultérieurement au nom d’un mineur, cette demande doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 23 avril 2025 notifiée le 21 mai 2025,
Mme B… a formulé une demande d’asile au nom de son fils né le 8 mars 2024. S’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la demande d’asile au nom de l’enfant mineur ait été enregistrée en procédure normale, de sorte que cette demande doit être regardée comme une demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA ait rendu une décision relative à cette demande de réexamen de demande d’asile présentée au nom du fils de la requérante à la date de la décision du 31 juillet 2025 faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français. Ainsi, Mme B… et son fils bénéficiaient, à la date de cette décision, du droit de se maintenir en France le temps de l’examen de cette demande. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en qualité de mère et de représentante légale de son fils, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la demande d’asile présentée au nom de son enfant mineur.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. A… termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Et aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Pour la période nécessaire à cette instruction, Mme B… se verra remettre par le préfet de police une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. En application des dispositions précitées de l’article L. 431-3 du même code, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une injonction de délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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