Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ARH 2025-12-1187 du 1er décembre 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon sud (COBAS) de le replacer en congé maladie (CLM ou CLD) conformément à l’article 37 du décret n°87-602 dans l’attente de l’avis définitif du conseil médical et de la finalisation de la procédure de reclassement ou de retraite pour invalidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure provisoire permettant de garantir les droits du requérant, notamment le maintien de sa rémunération à plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de la COBAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit une perte de revenu immédiate, une privation de ses droits statuaires, un préjudice difficilement réparable et des conséquences irréversibles, qu’il connaît une situation médicale critique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît ses droits statutaires en l’absence de reclassement préalable ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son fondement médical étant erroné en l’absence notamment de dépendance à l’alcool ;
- elle présente des incohérences avec la reconnaissance de la maladie professionnelle du 21 mai 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2600863 par laquelle le requérant demande notamment l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 juillet 1977, adjoint technique principal 1ère classe, est employé en qualité de ripeur par la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon sud (COBAS). Par un arrêté du 1er décembre 2025, la présidente de la COBAS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie constatée le 28 février 2025 (tendinopathie coude gauche). Par un autre arrêté du 1er décembre 2025, la présidente de la COBAS a prononcé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du 12 décembre 2025, dans l’attente de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, avec maintien d’un demi-traitement.
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il subit une perte de revenu immédiate, une privation de ses droits statuaires, un préjudice difficilement réparable et des conséquences irréversibles, qu’il connaît une situation médicale critique.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, par l’arrêté, contesté M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 décembre 2025 avec maintien d’un demi-traitement. Si cette décision entraîne inévitablement une baisse non négligeable de son salaire, il apparaît toutefois que ce placement en demi-traitement est effectif depuis le 7 décembre 2025, comme le prévoit l’arrêté n° ARH 2025-12-86, par épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire, et qu’il était depuis le 4 novembre 2024 en congé maladie ordinaire, plein traitement, soit 90 % de son salaire. Si l’intéressé invoque un préjudice difficilement réparable et une situation sociale fragile, il n’apporte aucun élément sur sa situation économique personnelle ou familiale permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, et bien qu’il le conteste, ses pathologies trouvent aussi leur origine dans une dépendance à l’alcool préexistante comme cela ressort des comptes-rendus d’expertise du médecin agréé. Il résulte encore de l’instruction que M. B…, qui n’a introduit la présente requête que le 2 février 2026, a attendu deux mois pour saisir le juge des référés malgré son placement en demi-traitement. Enfin, la seule circonstance que son placement en disponibilité d’office pour raison de santé le prive de ses droits statuaires, notamment de ses droits à avancement et à la retraite, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une urgence telle qu’il serait nécessaire de statuer à bref délai sur sa demande. La décision contestée est d’ailleurs prise à titre conservatoire en attendant l’issue de la procédure de mise en retraite anticipée. En toute hypothèse, eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation juridictionnelle de l’arrêté litigieux et au droit dont dispose M. B… de demander au juge du fond la réparation intégrale des préjudices imputables à son éventuelle illégalité fautive, comme cela ressort de sa demande indemnitaire assortissant son recours en annulation, l’exécution de cette décision ne saurait être regardée comme susceptible d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
6. Pour ces différentes raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon sud, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600883 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon sud.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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