Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 21 avril 2026, Mme E… D…, représentée par Me Legeay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) de lui accorder une CMI mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) de condamner le département de l’Isère aux entiers dépens.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 21 avril 2026, le département de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 25 mars 2026, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valide jusqu’au 31 août 2029 a été délivrée à Mme D….
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de Me Legeay représentant Mme D… et de M. A… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 2 mars 2023 Mme D… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 27 juin 2024 le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme D… a contesté cette décision par un recours préalable du 22 août 2024, rejeté par le président du département de l’Isère par une décision implicite. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu :
Par une décision du 25 mars 2026 portée à la connaissance du tribunal le 21 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme D… le bénéfice de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valide jusqu’au 31 août 2029. Par conséquent, les conclusions de la requête relatives à l’octroi d’une telle carte sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives et aux dépens :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros à verser à Me Legeay, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une ou l’autre des parties. Par suite, la demande de la requérante au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Article 2 :
Le département de l’Isère versera à Me Legeay une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legeay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à Me Legeay et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Autoroute ·
- Grande vitesse ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Contrat de partenariat ·
- Ligne ·
- Partenariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Absence de délivrance ·
- Auteur ·
- Tunisie ·
- Pièces
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.