Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2515668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2025 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte. Il maintient le surplus de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police prend acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Si, dans sa requête, M. B… avait demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui avait refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte, il a expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de taxi et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer cette carte.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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