Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2312452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 avril 1974, est entré en France selon ses déclarations le 5 mai 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 8 décembre 2021, il s’est vu délivrer un récépissé, renouvelé plusieurs fois jusqu’au 7 février 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Selon l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ;/ 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue-durée UE » () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, aux conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national.
4. Il n’est pas contesté que M. A est entré régulièrement en France en possession d’une carte de séjour italienne à validité illimitée délivrée le 25 septembre 2015, qu’il est marié depuis le 24 juin 2021 avec une ressortissante de nationalité française, le mariage ayant été célébré à Choisy-le-Roi, avec laquelle il mène une vie commune depuis le mois de mars 2020. Dans ces conditions, le requérant justifie qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français exigées à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile qui ont ainsi été méconnues par le préfet du Val-de-Marne.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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