Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2313340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a introduite au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313340
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