Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté son recours dirigé contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2023 ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision de la ministre des armées et des anciens combattants du 26 janvier 2026 portant rejet de son recours dirigé contre sa notation établie au titre de l’année 2023, M. B… se borne à faire valoir en termes généraux l’impact que la notation en litige est susceptible d’avoir sur le déroulement de sa carrière en termes notamment d’avancement ou de rémunération. Ce faisant et alors que la notation d’un agent n’est pas par elle-même constitutive d’une situation d’urgence, M. B… ne fait pas état de circonstances particulières permettant de regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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