Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 2413899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas, en caractère lisible, les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er août 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la signature de son auteure ainsi que la mention, en caractères suffisamment lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment « les décisions d’obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdictions de retour (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et suivants dont la préfète du Val-de-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. D’une part, M. B… a été entendu le 10 octobre 2024 et a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle. D’autre part, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé, à l’appui de sa décision, qu’il vivait en France, selon ses déclarations, depuis le 1er août 2018, qu’il était célibataire et sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables. La préfète a pu ainsi procéder à la vérification du droit au séjour du requérant au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, s’est établi irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, et ne démontre pas posséder des attaches en France, à l’exception de son frère, dont l’identité et le statut ne sont pas précisés. En outre, en se bornant à produire des fiches de paie pour un temps partiel durant l’année 2019 au sein de l’entreprise Elcomédia, et un bulletin de salaire de septembre 2024 en tant que livreur à temps complet pour la société Transpack, ainsi que la création d’un statut d’autoentrepreneur durant un semestre en 2022, il n’établit pas s’être intégré professionnellement. Enfin, il ne démontre ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, et être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
12. D’une part, il n’est pas contesté que M. B…, qui déclare sans l’établir être entré en France le 26 juillet 2018, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, de sorte qu’il relève du 1° de l’article L. 611-1 précité. D’autre part, bien que M. B… ait occupé quelques emplois depuis son entrée sur le territoire, cette circonstance ne saurait être qualifiée de « particulière » au sens des dispositions précitées de sorte que la préfète a pu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des dispositions précitées doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte-tenu de l’absence d’insertion professionnelle, à la date de la décision, et personnelle, à l’exception de la présence en France de son frère, de M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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