Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2522168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D C et Mme B C, représentés par Me Lerat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’académie de Paris du 26 juin 2025 portant affectation de leur fils au lycée Molière pour l’année scolaire 2025/2026 et la décision de la rectrice de l’académie de Paris du 15 juillet 2025 portant rejet de leur recours gracieux contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de leur délivrer une décision portant affectation provisoire de leur fils au lycée Camille Sée ou au lycée Jean Baptiste Say ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1800 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que les décisions contestées ont conduit à l’affectation de leur fils dans un établissement correspondant au dernier vœu de la liste, alors même qu’il remplissait les conditions pour intégrer les lycées Camille Sée ou Jean-Baptiste Say ; que cette situation est source d’une vive inquiétude et d’angoisse pour l’enfant et ses parents ; que la fermeture prochaine des services administratifs des lycées et la rentrée scolaire début septembre ne permettent pas d’attendre l’issue du litige au fond, de sorte qu’une décision de justice différée le priverait d’une scolarisation dans un établissement conforme à ses droits.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2522170, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que Max C, fils A et Mme C, a été affecté pour la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée Molière à Paris, ce qui correspondait à son neuvième vœu. Il n’est pas établi qu’une telle affectation pourrait compromettre la scolarité de l’enfant. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de A et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522168
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