Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2515167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senah demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour révélée par la décision de classement sans suite du 8 août 2025 et par le retrait du récépissé intervenu le 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder préalablement à l’enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que depuis le 22 août 2025 il se trouve placé en situation irrégulière et privé de la liberté d’aller et venir, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité libérale, à la suite de laquelle il a bénéficié de récépissés jusqu’en août 2025 et qu’il a sollicité le 9 juillet 2025 un changement de statut en vue d’être autorisé à exercer une activité salariée, après avoir obtenu le 16 avril 2025 une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant béninois né le 11 mars 1993, était titulaire d’une carte de séjour portant mention « entrepreneur/ profession libérale » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée sous le numéro 1231052022, à la suite de laquelle il a obtenu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 26 août 2025. Il a en outre sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par une demande déposée le 9 juillet 2025, qui a été enregistrée sous le numéro 25253698, puis classée sans suite le 8 août 2025.
3. D’une part, si le requérant soutient que le 22 août 2025 le préfet a procédé au retrait du récépissé mentionné au point 2 au motif qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français, ce dont il se déduit que le préfet se serait expressément prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sous le numéro 1231052022, il ne produit pas cette décision expresse. Par suite, à défaut de production de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension visées ci-dessus sont manifestement irrecevables en tant qu’elles portent sur cette décision.
4. D’autre part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si la requête de M. A… doit en outre être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » que révèlerait le classement sans suite en date du 8 août 2025 déjà mentionné, en tout état de cause le requérant ne justifie pas, par ses allégations, du caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte qu’une telle décision porterait à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en ce qui concerne la décision mentionnée au point 5, de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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