Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2318810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B… A… représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée alors qu’elle a demandé la communication des motifs ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’un titre de séjour valable du 19 novembre 2025 au 18 novembre 2026 a été remis le 5 décembre 2025 à Mme A…. La requérante, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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