Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Denis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à l’instruction de son dossier transmis par la plateforme « Démarche numérique » et, si le dossier est complet, d’enregistrer sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante laotienne née le 2 mars 1972, déclare être entrée en France en 2020 et travailler depuis septembre 2020 comme employée polyvalente de restauration. Elle a déposé, le 8 décembre 2025, une demande de rendez-vous sur la plateforme « Démarche numérique » en vue d’être convoquée pour pouvoir présenter une demande de première admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé à ce jour, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quinze jours en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’instruction de son dossier transmis par la plateforme « Démarche numérique » et, si le dossier est complet, d’enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence est caractérisée lorsqu’il est préjudicié de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’affaire, l’existence d’une situation d’urgence.
4. Au titre de l’urgence, Mme B… C… fait valoir qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative anormalement longue, ce qui porte atteinte à ses droits et est de nature à compromettre la stabilité de sa situation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2020 et exercer une activité professionnelle depuis le mois de septembre de la même année, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en décembre 2025 et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. En outre, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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