Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 2201167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Sélection diffusion ventes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mai 2022, 29 septembre 2023 et 15 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sélection diffusion ventes doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder l’aide prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, l’administration ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle aurait reçu la décision attaquée, qui ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le 7 mars 2022 ;
— sa demande d’aide a été adressée, pour la première fois, le 22 avril 2021 par courrier électronique adressé au service des impôts des entreprises de Cognac ; dès lors, elle a bien adressé sa demande par voie dématérialisée avant la date limite fixée au 25 avril 2021, de sorte que l’administration ne pouvait rejeter sa demande comme ayant été présentée hors délai.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, donc, irrecevable, la décision attaquée ayant été notifiée à la société requérante dans son espace personnel du site internet « impots.gouv.fr » dès le 7 mars 2022, de sorte qu’elle devait introduire sa requête au plus tard le 9 mai suivant ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sélection diffusion ventes a adressé au service des impôts des entreprises de Cognac, par courriel du 22 avril 2021, une demande d’aide au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dite aide « coûts fixes ». Par courriel du 2 mars 2022, la société, constatant ne pas avoir reçu cette aide, a demandé à l’administration de lui indiquer l’état d’avancement de l’instruction de sa demande. Par une décision du 7 mars 2022 dont la société demande l’annulation, le directeur général des finances publiques a expressément rejeté sa demande d’aide « coûts fixes ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
3. Pour arguer de la tardiveté de la requête, l’administration soutient que la décision attaquée du 7 mars 2022 a été notifiée le jour même à la société requérante par le biais d’un message adressé dans son espace professionnel du site internet « impots.gouv.fr » et que celle-ci en a immédiatement été avisée par l’envoi automatique d’un courriel sur l’adresse de correspondance qu’elle avait renseignée. Toutefois, l’administration ne produit aucune pièce attestant l’envoi de ce message, non plus qu’aucun élément de nature à établir la date à laquelle la décision a été consultée par la société sur la messagerie de son espace professionnel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société a adressé à l’administration, le 29 mars 2022, soit moins de deux mois après l’édiction de la décision attaquée, un recours gracieux contre cette décision, que la direction générale des finances publiques a rejeté par un message mis à disposition de la société sur son espace professionnel le 11 mai 2022, de sorte que le délai de recours a recommencé à courir, au plus tôt, à compter de cette date, pour une durée de deux mois. Dans ces conditions, la requête, introduite le 12 mai 2022, ne saurait être regardée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 24 mars 2021 : « I. – La demande d’aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : – au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er au titre du mois de février 2021 (). Si le demandeur n’est pas éligible à l’aide visée au 1° de l’article 1er au titre du second mois de chaque période éligible, la demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à l’expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication du présent décret pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021. () ».
6. Il est constant que la société Sélection diffusion ventes a bénéficié, au titre du mois de janvier 2021, de l’une des aides visées au 1° de l’article 1er du décret, mais qu’elle n’en a pas bénéficié au titre du mois de février 2021. Dès lors, elle disposait, pour déposer sa demande d’aide « coûts fixes », d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication du décret au Journal officiel de la République française le 25 mars 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a adressé sa demande d’aide « coûts fixes » au service des impôts des entreprises de Cognac par un courriel du 22 avril 2021. Un tel envoi constitue un envoi dématérialisé et, contrairement à ce que soutient l’administration, les dispositions du décret prescrivant un envoi dématérialisé ne peuvent être regardées comme imposant nécessairement d’utiliser la messagerie disponible sur l’espace professionnel du site internet « impots.gouv.fr ». Par ailleurs, si l’administration soutient que l’instruction de la demande de la société Sélection diffusion ventes ne relevait pas du service des impôts des entreprises mais de la direction des grandes entreprises, il appartenait au service saisi de transmettre la demande au service compétent, ainsi que le prévoit l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait rejeter sa demande d’aide « coûts fixes » au motif, erroné, qu’elle était tardive. Il suit de là que la décision attaquée doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d’accorder à la SAS Sélection diffusion ventes l’aide prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sélection diffusion ventes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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