Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2401632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 29 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait des carences dans la gestion de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son état de santé, justifié par les certificats qu’il produit, justifie que lui soit accordée une carte « mobilité inclusion » alors même que sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé serait en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la MDPH de l’Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité tenant à l’absence de moyens et de liaison des conclusions indemnitaires et subsidiairement comme non fondée.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Par courrier du 30 avril 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaitre de la requête en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion mention » invalidité ou priorité ».
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 30 octobre 2023 la directrice de la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Oise a rejeté les demandes de M. B… d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ainsi que celle portant mention « invalidité ou priorité ». L’intéressé a formé un recours administratif préalable contre ces décisions, qui a été rejeté par deux décisions des 8 et 11 mars 2024 dont M. B… demande l’annulation.
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité »
2. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la requête de M. B…, en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation.
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
5. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de l’instruction que M. B…, né en 1972, a été victime d’un accident du travail ayant occasionné l’amputation de la dernière phalange du 4ième doigt de la main gauche et souffre de diverses pathologies compliquée « d’algoneurodystrophie » ainsi que de troubles anxieux réactionnels consécutifs à l’accident du travail du 21 septembre 2022 justifiant selon lui l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment les certificats médicaux produits, celui établi le 14 septembre 2023 indiquant précisément que le requérant n’a besoin d’aucune assistance matérielle ou humaine pour ses déplacements extérieurs, que le périmètre de marche de M. B… serait inférieur à 200 mètres ou nécessiterait l’assistance d’un appareillage voire d’une tierce personne. Ainsi et alors que les documents fournis à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir que les déficiences physiques ou psychiques dont souffre M. B… ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche à une valeur inférieure à 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins de condamnation du département au paiement de dommages et intérêts, n’ayant, en tout état de cause, pas donné lieu à demande préalable, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction n’ayant pas compétence à connaitre de sa demande en tant qu’elle porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la présidente du conseil départemental de l’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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