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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Nord de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2402576 du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal à annuler les décisions du 12 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le Maroc comme pays de renvoi et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
Il soutient que le préfet du Nord n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, que sa situation n’a pas été réexaminée et qu’il ne s’est pas vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. C…, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Périnaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2402576 du 14 juin 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le Maroc comme pays de destination, Ce même jugement a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. C… demande l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2402576 du 14 juin 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
L’article L. 614-16 du même code dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
Le jugement du 14 juin 2024 impliquait en l’espèce que l’administration statue explicitement sur le droit au séjour de l’intéressé et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A la date de la présente décision, le préfet du Nord n’a ni statué sur son droit au séjour, ni remis à M. C… d’autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Nord d’une part, à défaut pour lui de justifier de la remise à M. C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part à défaut pour lui de justifier du réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 14 juin 2024 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de statuer explicitement sur son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Des astreintes sont prononcées à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, d’une part, dans les 7 jours suivant la notification du présent jugement, remis à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, statué explicitement sur le droit au séjour de M. C… et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de ces astreintes est fixé, respectivement, à 100 et à 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 14 juin 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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