Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié », « salarié temporaire » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne le 23 avril 2025, ainsi, le silence gardé par la préfète sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 août 2025 ; en l’absence de mention des voies et délais de recours, seul le délai de recours raisonnable d’un an lui est opposable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur lui réclame régulièrement la preuve de son séjour régulier en France et qu’ainsi, la décision attaquée l’expose au risque de perdre son emploi alors que, au regard de son âge, le retour sur le marché de l’emploi et la conclusion d’un nouveau contrat à durée indéterminée est compromis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle est dépourvue de motivation et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant iranien né en 1964, soutient qu’il est entré en France le 21 novembre 2016. Le 15 octobre 2023 puis le 23 avril 2025, M. B… a formé une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant quatre mois, sont nées, selon le requérant, des décisions implicites de rejet dont il demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. M. B…, résidant dans la commune de Crosne, il dépend de la préfecture de l’Essonne qui a mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. B… soutient que ses demandes de titre de séjour ont été déposées les 15 octobre 2023 et 23 avril 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » et produit des attestations de dépôt générées le même jour par cette plateforme. Toutefois, ces pièces, qui établissent seulement qu’il a sollicité un rendez-vous au guichet de la préfecture, ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur les demandes de rendez-vous formées par l’intéressé n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Le requérant n’établit pas l’existence de décisions rejetant implicitement ses demandes de titre de séjour et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de telles décisions, inexistantes, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Interprétation ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rapport ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice esthétique ·
- Travailleur indépendant ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indépendant ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Autorisation de travail
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Demande d'aide ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Décret ·
- Diffusion ·
- Impôt ·
- Cognac ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.