Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2304568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par Me Enard-Bazire (Selarl EBC Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le premier vice-président en charge du climat et des mobilités de la région Bretagne a refusé de créer un arrêt de transport scolaire au lieudit « Nonnat Izella » sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, pour la rentrée 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Bretagne de créer un accès de car scolaire desservant les hameaux « Vieux Bourg », « Kervaillant », « Guernévez » et « Nonnat Izella » ;
3°) d’enjoindre à la région Bretagne de procéder à la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2104484 du 25 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue un refus explicite de procéder à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2023, n° 2104484.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 16 octobre 2025, la région Bretagne, représentée par Me Collet (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- elle est en tout état de cause fondée à solliciter une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kerrien, représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 juillet 2021, la directrice déléguée aux opérations de transports terrestres de la région Bretagne a refusé de créer, pour la rentrée scolaire 2021-2022, les arrêts de transports scolaires nécessaires à la desserte des lieux-dits « Vieux Bourg », « Kervaillant », « Guernévez » et « Nonnat Izella » sur le territoire de la commune de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 juillet 2021. Le lendemain, M. et Mme D… ont adressé à la région Bretagne une nouvelle demande de création d’arrêts de transports scolaires. Ils sollicitent l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le premier vice-président de la région Bretagne a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional. ». Selon l’article L. 4231-3 du même code : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. (…) ».
En premier lieu, le président du conseil régional de Bretagne a donné délégation de fonction, par un arrêté du 10 septembre 2021 transmis en préfecture et régulièrement affiché le jour même, à M. C…, premier vice-président, dans les domaines du climat et des mobilités, sous réserve de l’absence d’incidence financière. Par suite, dans la mesure où la décision litigieuse est dépourvue d’incidence financière au sens de l’arrêté de délégation, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2023, dont les requérants se prévalent pour opposer à la décision contestée l’autorité de la chose jugée, a été annulé par un arrêt n° 23NT02406 de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 mai 2025. Cet arrêt, devenu définitif, a eu pour conséquence, rétroactivement, d’effacer le jugement de première instance de l’ordonnancement juridique et de rétablir la première décision du 6 juillet 2021 portant refus de créer un arrêt de car scolaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la région Bretagne aurait commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en refusant à nouveau de créer un arrêt de car scolaire le 11 juillet 2023 ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la région Bretagne, que les conclusions présentées par M. et Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme demandée par la région Bretagne au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne au titre des frais liés à l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… D… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure
la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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