Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2602454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant moldave né le 20 janvier 1995, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 18 février 2026 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
4. Pour prendre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas, et non sur les motifs qu’il serait entré irrégulièrement en France ou qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur un motif erroné.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
6. Pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète s’est notamment fondée sur le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
7. Le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et conteste la matérialité des faits ayant conduit à son interpellation. Toutefois, il résulte des procès-verbaux établis le 17 février 2026 par les services de police que M. A… a été contrôlé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, alors que le requérant ne précise pas ce qu’il conteste, l’existence d’une menace à l’ordre public est caractérisée et c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a, sur le fondement des dispositions précitées, obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France avec sa femme et leur enfant et qu’il exerce la profession de couvreur-zingueur, particulièrement recherchée par les employeurs, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires susceptibles de justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour en France à son encontre dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France ni avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A…, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en France prononcée à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 février 2026. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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