Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a transmis au tribunal une demande adressée au recteur de l’académie de Lyon tendant au versement de l’indemnité aux accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) en éducation prioritaire zone REP+.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire des pièces, dont une demande indemnitaire préalable tendant au versement de l’indemnité de sujétions allouée au titre du programme « Réseau d’éducation prioritaire » REP+ pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 d’un montant de 9 610,92 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, un courrier de demande de médiation préalable obligatoire du 13 mars 2025 ainsi qu’un courriel de réponse du médiateur académique daté du 20 mars 2025, Mme A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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