Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2306519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée, sous le n° 2306367 le 7 novembre 2023, l’association Sea Shepherd, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation implicite de poser, du 2 octobre au 20 décembre 2023, des barrages à poissons, au grau Saint-Ange dans le territoire de la commune de Le Barcarès et sous le pont de la Courrège dans le territoire de la commune de Leucate ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer dans un délai de 48 heures les ouvrages ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision :
— est révélée par les agissements des pêcheurs locaux qui ont installé, à nouveau, deux barrages à poissons sur l’étang de Salses-Leucate, au cours de l’année 2023, et ce, sans opposition des autorités préfectorales compétentes des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ;
— est entachée d’une erreur de droit au motif que les dispositifs en litige, à savoir la pose de deux barrages à poissons, méconnaissent les dispositions de l’article D 922-18 du code rural et de la pêche maritime ;
— est entachée d’une erreur de droit au motif que le principe de précaution, énoncé notamment à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est méconnu, en l’absence d’étude sur les incidences du projet sur cette zone classée Natura 2000 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit et en faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit et en faits.
II – Par une requête enregistrée, sous le n° 2306519 le 10 novembre 2023, l’association Sea Shepherd, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation implicite de poser, du 2 octobre au 20 décembre 2023, des barrages à poissons, au grau Saint-Ange dans le territoire de la commune de Le Barcarès et sous le pont de la Courrège dans le territoire de la commune de Leucate ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer dans un délai de 48 heures les ouvrages ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision :
— est révélée par les agissements des pêcheurs locaux qui ont installé, à nouveau, deux barrages à poissons sur l’étang de Salses-Leucate, au cours de l’année 2023, et ce, sans opposition des autorités préfectorales compétentes des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ;
— est entachée d’une erreur de droit au motif que les dispositifs en litige, à savoir la pose de deux barrages à poissons, méconnaissent les dispositions de l’article D 922-18 du code rural et de la pêche maritime ;
— est entachée d’une erreur de droit au motif que le principe de précaution, énoncé notamment à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, est méconnu, en l’absence d’étude sur les incidences du projet sur cette zone classée Natura 2000 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit et en faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1975, deux barrages à poissons saisonniers, autorisés antérieurement par arrêtés préfectoraux, ont été installés sur l’étang de Salses-Leucate, le premier au Grau Saint-Ange (commune de Le Barcarès), le second sous le pont de la Corrège (commune de Leucate) afin de compenser l’impact négatif de la création des stations littorales et des nouveaux ports de plaisance sur les activités de pêche professionnelle du fait du remodelage du littoral pour les besoins du tourisme. Ces barrages à poissons permettent de retenir à l’intérieur de l’étang les poissons au-dessus d’une certaine taille et sont intégrés au mode de pêche des pêcheurs locaux. Par un jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal a rejeté les requêtes initiées par les professionnels de la pêche, et a confirmé la décision du préfet du 20 novembre 2019 réitérant le caractère illicite de ces barrages.
2. Au cours de l’année 2023 et nonobstant ce qui précède, les préfets des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ont, à nouveau, autorisé implicitement, à titre « d’ultime sursis », la pose de deux barrages à poisson respectivement dans le grau Saint-Ange et sous le pont de la Corrège pour la période comprise entre le 2 octobre 2023 au 20 décembre 2023, et ce, à la demande du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
3. Par deux requêtes enregistrées les 7 et 10 novembre 2023 sous les numéros 2306367 et 2306519, l’association requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant la pose d’un barrage à poissons au grau Saint-Ange, sur la commune de Le Barcarès, et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Aude autorisant la pose d’un barrage à poissons sous le pont de la Courrège, sur la commune de Leucate.
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes susvisées, présentent à juger les mêmes questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article D 922-18 du code rural et de la pêche maritime « Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d’eau. Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d’entre eux ».
6. Au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article D. 922-18 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de référence à l’intérieur duquel est présent le barrage est le grau considéré dans sa largeur à l’endroit où le barrage est positionné et non à l’échelle de l’ensemble de l’étang salé lagunaire. A cet égard, la notion de largeur mouillée du plan d’eau correspond donc à la distance séparant les deux rives de part et d’autre des graux où ont été installés les barrages.
7. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les préfets des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ont admis implicitement la pose de deux barrages à poissons, au cours de l’année 2023, au sortir du grau Saint-Ange et sous le pont de la Corrège sur l’étang de Salses-Leucate, il ressort des pièces du dossier que ces deux dispositifs mobiles ont entravé en totalité la largeur mouillée à ces deux emplacements, alors que ladite largeur n’excédait pas 50 mètres, de sorte que toute sortie de poissons vers la mer a été empêchée, et ce, pendant une période de plus de quatre mois. Aussi, les deux barrages à poissons en litige ont méconnu les prescriptions exposées par l’article D. 922-18 précité, lesquelles imposent de limiter ce type dispositif à un maximum de deux tiers de la largeur mouillée du plan d’eau. Dans ces conditions, les préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, en ne s’opposant pas à la pose de ce type de dispositifs pour l’année 2023, ont entaché leurs décisions d’une erreur de droit, de sorte que celles-ci seront annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation des deux décisions en litige des préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de faire retirer lesdits dispositifs, sous un délai de quarante-huit heures. Au surplus et en tout état de cause, les deux barrages à poissons en litige ont été définitivement retirés par la prud’homie des pêcheurs des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès depuis 2024, et ce, conformément aux engagements pris les présidents du CRPMEM et du CIDPMEME 66-11 dans le courrier adressé le 12 octobre 2022, aux préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des préfets des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a autorisé la prud’homie des pêcheurs des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès à apposer un barrage à poissons sous le pont de la Courrège, sur le ressort de la commune de Leucate, au sortir de l’étang de Salses-Leucate, est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la prud’homie des pêcheurs des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès à apposer un barrage à poissons au grau Saint-Ange, sur le ressort de la commune de Le Barcarès, au sortir de l’étang de Salses-Leucate, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de l’association Sea Shepherd France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Sea Shepherd, au préfet de l’Aude et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N° 2306367 et 2306519
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