Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2203800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société VGS Sécurité et M. B A, représentés par Me Guenezan, demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a interdit à M. A d’exercer des activités privées de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle vise le dirigeant de la société VGS Sécurité à titre personnel ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas répondu à ses arguments en défense ;
— cette décision est illégale dès lors qu’aucun acte n’a été pris pour abandonner les poursuites à l’encontre de cette dernière et qu’elle sanctionne ainsi la société VGS Sécurité alors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2021 et qu’aucun mandataire n’a été désigné pour la représenter ;
— cette décision est illégalement fondée sur des faits qui n’ont pas été commis de manière intentionnelle par M. A et qui sont imputables soit à la société VGS Sécurité soit à un ancien salarié licencié pour faute grave au mois de mars 2020 ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors que la récidive qui lui est reprochée dans sa mauvaise tenue du registre du personnel est imputable à son associé au sein d’une société exerçant à Bordeaux ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées ;
— cette décision est entachée de détournement de procédure dès lors qu’elle a été conduite pour contourner l’impossibilité de poursuivre la société VGS Sécurité, placée en liquidation judiciaire.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2024 à 12 heures.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté un mémoire le 13 août 2024.
Par un courrier du 6 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par la société VGS Sécurité qui n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée qui applique des sanctions uniquement à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société VGS Sécurité, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 septembre 2021 par le tribunal du commerce de Beauvais, exerçait des activités privées de sécurité sous le nom commercial de Vigilis Sécurité et était dirigée par M. B A. Elle a fait l’objet, le 1er septembre 2021, d’un contrôle par les services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). A la suite de ce contrôle, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Nord a, par une délibération du 16 février 2022, interdit à M. A d’exercer des activités privées de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros. M. A a formé un recours administratif obligatoire contre cette décision le 15 mars 2022. Par une délibération du 29 septembre 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté ce recours et infligé les mêmes sanctions à l’intéressé. Par leur requête, M. A et la société VGS Sécurité demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société VGS Sécurité :
2. La société VGS Sécurité n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée qui applique des sanctions uniquement à M. A. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige dès lors, en tout état de cause, qu’aucune dispositions plus douce n’a été depuis adoptée : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
4. Dès lors qu’il est constant que M. A exerce des activités visées par les dispositions citées au point précédent, le CNAPS pouvait légalement prendre les sanctions prononcées à l’encontre de l’intéressé sur leur fondement. Dès lors, la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ".
6. La décision attaquée vise les dispositions qu’elle a entendu appliquer, et notamment les articles L. 634-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et précise les différents manquements qui sont reprochés à M. A avant de déterminer les sanctions applicables. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. Contrairement à ce que soutient M. A, le principe du contradictoire n’impose pas que le CNAPS réponde, dans la décision attaquée, aux différents arguments qu’il a avancés pour sa défense. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a pu présenter des observations écrites et orales lors de l’examen de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.
9. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’action disciplinaire a été engagée initialement à la fois contre la société VGS Sécurité et contre M. A, la décision attaquée n’applique des sanctions qu’à ce dernier. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun acte n’aurait été pris pour abandonner les poursuites à l’encontre de la société, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors qu’elle sanctionnerait la société VGS Sécurité alors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2021 et qu’aucun mandataire n’a été désigné pour la représenter, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure : « Respect des contrôles. / Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu’elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle ». D’autre part, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l’acteur de la sécurité privée ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. D’une part, s’il se prévaut de la période estivale durant laquelle le contrôle ayant abouti le 1er septembre 2021 a été effectué, M. A ne conteste pas ne pas avoir fourni les documents réclamés dans le cadre de ce contrôle malgré des demandes en ce sens des 23 juillet, 4 août, 16 août et 30 août 2021.
13. D’autre part, il est fait reproche à M. A d’avoir méconnu les obligations qui étaient les siennes en matière d’envoi de déclarations préalables à l’embauche, de respect de la durée maximale quotidienne du travail des salariés sous son autorité et du niveau minimum de rémunération horaire ainsi que sa mauvaise tenue du registre unique du personnel. Si ces fautes auraient pu fonder des sanctions à l’encontre de la société VGS Sécurité, elles engagent également la responsabilité de M. A qui en était le gérant. Par ailleurs, si l’intéressé établit avoir en effet licencié son directeur des opérations, chargé notamment de la gestion des ressources humaines, le 24 mars 2020 après l’avoir mis à pied le 29 février 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il était chargé d’encadrer cet agent et, au surplus, certains manquements qui lui sont reprochés, constatés à l’issue du contrôle du 1er septembre 2021, sont postérieurs au départ de cet employé.
14. Enfin, le caractère intentionnel des manquements retenus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle serait fondée sur des faits qui n’ont pas été commis de manière intentionnelle et qui ne lui sont pas imputables, doit être écarté.
16. En sixième lieu, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces du rapport n° 2022/09 présenté devant la CLAC du Nord que le CNAPS a tenu compte, au titre de la récidive, de ce que la société VGS Sécurité, dont M. A était déjà le gérant, avait déjà été sanctionné le 17 décembre 2020 pour sa mauvaise tenue du registre du personnel et sa méconnaissance de ses obligations en termes de déclarations préalables à l’embauche. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait au motif que la récidive qui lui serait reprochée dans sa mauvaise tenue du registre du personnel est imputable à son associé au sein d’une société qui exerçait à Bordeaux.
17. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, A n’a pas fourni les documents réclamés dans le cadre du contrôle de la société VGS Sécurité malgré des demandes en ce sens des 23 juillet, 4 août, 16 août et 30 août 2021. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que le contrôle du 1er septembre 2021 a révélé que les embauches de onze salariés de la société VGS Sécurité avaient été déclarées tardivement tandis que trois autres ne l’avaient pas été, que plusieurs agents ont exercé de manière répétée des vacations de plus de douze heures consécutives, que le taux horaire de rémunération utilisé entre janvier et septembre 2020 était incorrect et que le registre unique du personnel comportait plusieurs erreurs. Dans ces conditions et eu égard à l’échelle des sanctions établie par les dispositions précitées de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux antécédents de M. A rappelés au point précédent, les sanctions appliquées à l’intéressé par la décision attaquée ne peuvent être regardées comme disproportionnées.
18. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée de détournement de procédure.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société VGS Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VGS Sécurité, à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203800
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