Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, sa réintégration sans délai dans le logement du 14 Villa d’Este, dans le 13ème arrondissement de Paris, qu’elle occupait avec ses enfants avant son expulsion,
ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un hébergement effectif et adapté à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dans la mesure où elle est privée de logement suite à l’expulsion de son logement avec ses deux enfants, nés en 2006 et en 2009, le 9 avril 2026, ce qui entraîne de graves conséquences sur la scolarité de son fils lycéen ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie familiale et au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que la procédure d’expulsion du logement est irrégulière et disproportionnée et qu’elle méconnait le principe du droit au logement opposable et l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion si besoin avec le concours de la force publique de Mme A… de son logement du 14 Villa d’Este dans le 13ème arrondissement de Paris, à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou du loyer à leur terme exact dans le cadre d’un délai de paiement. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 décembre 2023. Le 26 mars 2024, la cour d’appel de Paris de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Le 24 juillet 2024, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police au commissaire de justice. Mme A… a été expulsée le 9 avril 2026. Elle demande au juge des référés, à titre principal, d’ordonner sa réintégration dans ce logement, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un hébergement effectif et adapté à Paris.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
D’une part, si la requérante demande au tribunal d’ordonner sa réintégration dans le logement du 14 Villa d’Este, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser de telles injonctions à un bailleur privé.
D’autre part, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si la requérante demande d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un hébergement effectif et adapté à Paris, elle relève, pour justifier l’urgence de sa situation, qu’elle est privée de logement, et que cette situation entraîne de graves conséquences sur la scolarité de son fils. Toutefois, il ressort des pièces produites et de ses écritures qu’elle a été hébergée avec ses deux enfants au sein d’un hôtel à Poissy dès le 9 avril 2026, puis au sein d’un hôtel dans le 15ème arrondissement, enfin, depuis le 13 avril 2026 au sein d’un hôtel géré par Emmaüs dans le 13ème arrondissement. Même si ces hébergements n’ont qu’un caractère temporaire, leur existence fait obstacle à ce que l’intéressée puisse se prévaloir, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de seulement quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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