Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2412543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2412543 le 12 août 2024 et le 22 octobre 2025, M. I…, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande ultérieure de titre de séjour n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2412544 le 12 août 2024 et le 22 octobre 2025, Mme D… G… épouse F…, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que sa demande ultérieure de titre de séjour n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme G… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Paugam, représentant M. C… et Mme G… épouse F….
Considérant ce qui suit :
M. E… C… et Mme D… G… épouse F…, ressortissants kazakhes nés respectivement les 4 juillet 1991 et 16 avril 1991, sont entrés en France le 17 mai 2022 munis de passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires allemandes. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 31 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 janvier 2024. Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant malade, en raison de l’état de santé de leur fille B…, et au titre de l’asile. M. C… a également demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par des arrêtés du 11 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C… et Mme G… épouse F… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2412543 et n° 2412544, qui concernent deux époux, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Enfin l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application aux requérants, et font état des éléments de fait propres à la situation personnelle des requérants. Ils comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant aux intéressés la délivrance de titres de séjours. Il en résulte que les arrêtés en cause, en tant qu’ils refusent la délivrance de titres de séjour, sont légalement motivés. En conséquence, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les arrêtés visent également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et font état de ce que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cet article. Enfin, les arrêtés mentionnent qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à six mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, les arrêtés litigieux, en tant qu’ils font obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, qu’ils fixent le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai, et leur fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, comportent, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, M. C… et Mme G… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Au demeurant, si les requérants allèguent avoir demandé la communication des avis émis par le collège de médecins de l’OFII, ils ne produisent aucune pièce permettant d’en justifier. En tout état de cause, l’avis en cause a été produit et soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient intervenus au termes d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, M. C… et Mme G… épouse F… soutiennent avoir sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, outre la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de leur fille B…, la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement au regard de l’état de santé de leur fille cadette A…, et font valoir que le préfet, en ne statuant pas expressément, par les arrêtés litigieux du 11 juillet 2024, sur ces dernières demandes, doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen sérieux de leurs situations.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, lorsqu’il statue expressément sur une demande de titre de séjour, de se prononcer expressément sur une autre demande de titre de séjour présentée postérieurement à la première ou après le rejet définitif de la demande de protection internationale de l’intéressé. Dès lors, la circonstance que le préfet ne s’est pas prononcé, par les arrêtés attaqués du 11 juillet 2024, sur les demandes de titre de séjour présentées par M. C… et Mme G… épouse F… le 22 mars 2024 et fondées sur l’état de santé de leur fille A…, n’a pas eu pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de révéler des décisions rejetant ces dernières demandes, alors au demeurant qu’à la date du 11 juillet 2024, le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme duquel étaient susceptibles de naître des décisions implicites de rejet de ces dernières demandes, présentées le 22 mars 2024, n’était pas expiré. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 11 juillet 2024 refusant aux requérants la délivrance des titres de séjour demandés au regard de l’état de santé de leur fille B… n’auraient pas été précédées d’un examen sérieux de leurs situations personnelles doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. C… et Mme G… épouse F… la délivrance des titres de séjour demandés en raison de l’état de santé de leur fille B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 31 décembre 2023, selon lequel, si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, l’intéressée pouvant par ailleurs voyager sans risque à destination de ce pays.
Si M. C… et Mme G… épouse F… ont produit à l’appui de leur requête des certificats médicaux concernant chacun de leurs trois enfants, dont leur fille B…, établissant que cette dernière bénéficie d’un suivi médical en France consécutif à l’ovariectomie qu’elle a subie en raison de la présence d’une tumeur sur son ovaire droit, ces documents médicaux ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité préfectorale, selon laquelle, comme le collège des médecins de l’OFII l’a estimé dans son avis du 31 décembre 2023, la jeune B…, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pourra bénéficier d’un traitement approprié au Kazakhstan, pays dont elle est originaire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C… et Mme G… épouse F… les titres de séjour demandés, au regard de l’état de santé de leur fille B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. C… et Mme G… épouse F…, qui ne justifient pas avoir saisi le préfet de demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur d’appréciation de leurs situations respectives au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme G… épouse F…, entrés en France en 2022 accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se prévalent à l’appui de leur requête de leur intégration en France, notamment de leurs enfants scolarisés sur le territoire. Ils produisent à cet effet des attestations de suivi de cours de français, une attestation de bénévolat concernant M. C…, et une attestation de suivi psychologique de Mme G… épouse F…. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration particulière, les époux ayant chacun fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et ne justifiant pas de l’impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, au regard notamment de la durée et des conditions de leur présence en France, le préfet, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… et Mme G… épouse F… au respect de la vie privée et familiale, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. C… et de Mme G… épouse F….
En sixième lieu, les décisions en litige, en tant qu’elles refusent à M. C… et à Mme G… épouse F… la délivrance de titres de séjour, n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer les époux, les requérants étant tous les deux dépourvus de titre de séjour en France, ni, par voie de conséquence, de les séparer leurs deux enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient accompagner leurs parents dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations des arrêtés du 11 juillet 2024, en tant qu’ils portent refus de délivrance de titres de séjour, doivent être rejetées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… et Mme G… épouse F… ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité des décisions du même jour leur refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 à 16 du présent jugement, les décisions obligeant M. C… et Mme G… épouse F… à quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors notamment qu’il n’est ni établi ni même allégué que leurs enfants seraient dans l’impossibilité de les suivre en cas de retour dans leur pays d’origine, et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des décisions contestées qu’elles procèderaient d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations des arrêtés du 11 juillet 2024, en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 19 du présent jugement que M. C… et Mme G… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, les décisions contestées ne portent pas en elles-mêmes atteinte au droit à la vie de M. C… et de Mme G… épouse F…. Dès lors, elles ne méconnaîssent pas l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, il n’est pas établi que la vie ou la liberté de M. C… et de Mme G… épouse F… seraient menacées au Kazakhstan, et ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de croire qu’ils seraient exposés au risque d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors que leurs demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA, puis la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations des arrêtés du 11 juillet 2024, en tant qu’ils fixent le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés d’office, doivent être rejetées.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 19 de ce jugement que M. C… et Mme G… épouse F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Ainsi qu’il a été dit, M. C… et Mme G… épouse F… ne séjournaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises. Ils ne justifient pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Ainsi, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code, ni porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles respectives, ni porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 à 16 du présent jugement, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’époux de la requérante résiderait régulièrement en France et que ce dernier et les enfants du couple seraient dans l’impossibilité de suivre M. C… et Mme G… épouse F… en cas de retour dans leur pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à l’encontre de ces derniers une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations des arrêtés du 11 juillet 2024, en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2412543 et 2412544 de M. C… et de Mme G… épouse F… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2412543 et 2412544 de M. C… et Mme G… épouse F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. I…, à Mme J… épouse F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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