Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2600852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… G…, Mme J…, M. E… F…, Mme C… D… et M. B… I… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Corenc de faire procéder à la publication de l’intégralité de la version amendée de la tribune « janvier 2026 » du groupe Corenc Autrement, dans le prochain bulletin d’information de la commune à paraître, le Corenc Magazine de février 2026 ou le Corenc Magazine de mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Il résulte de ces dispositions, qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort, à l’évidence de son contenu, qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de l’instruction que le texte transmis par le groupe « Corenc Autrement » pour publication dans le journal municipal au sein de l’espace réservé à l’opposition politique, a été amendé avant publication et que les phrases « Notre groupe a dû réécrire sa tribune car deux paragraphes qui critiquaient l’action du maire – aussi directeur de la publication du Corenc Magazine – pendant le conseil du 10 décembre, ont déplu. Sous la menace d’une censure, nous nous y sommes employés » et « leur premier édile en président du conseil laissant deux adjoints insulter la journaliste du Dauphiné Libéré, traitée de « connasse » et un membre de l’opposition, qualifié de « menteur ». Le maire qui revendique la politesse comme indispensable à la qualité des débats n’a pas eu un mot pour condamner ces attaques. C’est triste » ont été supprimées de la version mise en ligne et imprimée. Ces éléments sont susceptibles de tomber sous l’accusation de diffamation au sens et pour l’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précité. Ainsi, en refusant de publier le texte dans son intégralité, le maire de la commune de Corenc n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G… et autres peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, à Mme J…, à M. E… F…, à Mme C… D… et à M. B… I….
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Juge des référés,
M. H…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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