Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Fenech, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision du 13 février 2024 par laquelle elle s’est vue notifier la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 306,25 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active dont le versement a été suspendu de février à avril 2024, et le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter de février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le montant des entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- elle pensait qu’elle n’était pas tenue de déclarer la pension alimentaire versée par le père de son fil Rayan ; il en va de même pour les sommes gagnées aux jeux ;
- les crédits bancaires relevés sur son compte correspondent à des sommes encaissées pour le compte de tiers, dépourvus de compte en banque ;
- les virements de 700 euros réalisés par son ex-conjoint correspondent à sa contribution aux frais du foyer, et au remboursement d’une dette liée aux frais du mariage ;
- elle n’avait pas connaissance du fait que son ex-conjoint était domicilié à son adresse ; et en tout état de cause, ce dernier a obtenu un logement social depuis le 15 janvier 2024.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. C… et Mme A…, représentants le département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis le mois de novembre 2015. Par une décision du 13 février 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, et que ses droits à cette allocation étaient en conséquence radiés. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 19 février 2024. En l’absence de réponse, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation des droits :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Enfin, selon l’article R. 262-40 dudit code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit notamment déclarer tout changement d’activité professionnelle et l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. En outre, il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
4. Il résulte du rapport d’enquête du 1er décembre 2023 que Mme B… a déclaré qu’elle avait vécu séparée de son conjoint du 1er août 2020 au 13 novembre 2022, puis à nouveau à compter du 12 mars 2023. Or, M. B… est domicilié à l’adresse du couple auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, et auprès de deux établissements bancaires quand il ouvre son compte le 22 février 2021 et le 8 août 2023. De plus, le bail de l’allocataire conclu le 5 octobre 2020, soit postérieurement à la séparation alléguée, est au nom de M. et Mme B…. En outre, M. B… règle la facture d’énergie du logement depuis août 2021 et verse à Mme B… la somme de 700 euros par mois. Le salaire de M. B… était d’ailleurs versé sur le compte personnel de Mme B… de septembre 2020 à avril 2021. La consultation des relevés bancaires de la requérante a également révélé l’existence de virements réguliers de tiers à hauteur de 2 166 euros en 2020, 8 348 euros en 2021, 10 228 euros en 2022, et 4 876 euros en 2023. Si Mme B… soutient que ces sommes ne faisaient que transiter sur son compte, elle ne le démontre pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, à supposer même qu’elle ait ignoré la nécessité de déclarer les sommes gagnées au jeu, celles-ci doivent être regardées comme des ressources qui doivent être comptabilisées pour le calcul de ses droits. Au vu de ces éléments, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à considérer qu’en raison des revenus injustifiés et de l’existence d’une vie commune dissimulée, Mme B… ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active, bien que M. B… soit désormais installé dans un logement social depuis le 15 janvier 2024, comme le confirme l’attestation d’entrée client produite au dossier par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions tendant au paiement des frais d’instance, au demeurant non chiffrés, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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