Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2525784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Conus, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 7 février 1951 et entré en France le 24 novembre 2022, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) », et aux termes des stipulations de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant fait valoir que sa fille, majeure, vit et travaille en France et lui apporte une aide quotidienne, ainsi qu’à sa femme, il n’établit pas, par cette seule circonstance, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième et dernier lieu, s’il ressort des termes non-contestés de la requête et des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé le 6 novembre 2024 en raison d’un cancer du poumon, et qu’il ressort des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce même rapport indique qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Chine. Par la seule production d’un certificat médical du 3 septembre 2025, postérieur à la décision attaquée, mentionnant « des difficultés liées à son traitement différents [sic] en Chine » et de certificats médicaux des 12 novembre et 2 décembre 2024, ainsi que d’une attestation d’un kinésithérapeute du 29 novembre 2024, qui ne se prononcent pas sur cette circonstance, M. A… ne peut être regardé comme justifiant que tel ne serait pas le cas. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
8. Si le requérant fait valoir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les motifs précédemment exposés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce moyen serait fondé.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. M. A… fait valoir que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cités au point 2 ci-dessus. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état en cas de retour en Chine, et pas davantage qu’un tel retour l’exposerait à des peines ou traitement contraires aux stipulations précitées, ou que sa vie serait en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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