Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500219 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 9 octobre 2024 en vue de la régularisation d’une clôture sur la parcelle cadastrée section 0A n°396.
Il soutient que :
— la maire de la commune n’a aucune raison de lui refuser la régularisation sollicitée ;
— cette décision contient de fausses affirmations ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure et poursuit pour seul objectif de lui faire dépenser de l’argent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête, M. A se borne à faire état de ce que la maire de la commune de Lapeyrouse-Fossat n’a aucune raison de lui refuser la régularisation sollicitée, que la décision contestée contient de fausses affirmations, qu’elle est constitutive d’un détournement de procédure et poursuit pour seul objectif de lui faire dépenser de l’argent. Toutefois, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 13 janvier 2025, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, celle-ci n’a été suivie d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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