Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 21 août 1993, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et fait qui en constitue le fondement, alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Savoie a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient qu’elle est présente en France depuis 2015, soit plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, et se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2017 et 2022, de son intégration dans la société française, de la présence en France de son compagnon, qui bénéficie d’une promesse d’embauche et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue sur le territoire français irrégulièrement depuis son arrivée et n’a sollicité sa régularisation qu’en mars 2023. Si la durée de sa présence en France, à la supposer continue, est importante, la requérante n’apporte que peu d’éléments sur ses perspectives d’insertion professionnelle et son compagnon, père de ses enfants se trouve également en situation irrégulière et fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, malgré les efforts d’intégration sociale dont elle se prévaut, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. L’arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle tels qu’exposés précédemment, la situation de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si les deux enfants de la requérante sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale continue en Albanie et que la scolarité des enfants s’y poursuive. Par suite, l’arrêté ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 5 et 9 et en l’absence de tout argument propre à la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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