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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 2401828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident algérien valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai, selon le cas, d’un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— la requête n’est pas tardive car l’arrêté attaqué a été notifié à son ancienne adresse alors qu’elle avait informé la préfecture du Var de sa nouvelle adresse ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de retrait de titre de séjour :
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de saisine et, le cas échéant, de convocation régulière de la requérante devant la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit pour avoir été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la requérante dès lors que celle-ci ne détient pas de carte de résident de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur de droit car le titre de séjour était expiré à la date du retrait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une lettre du 31 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision de retrait du titre de séjour de Mme A sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante, ressortissante algérienne dont la situation est régie, d’une manière complète, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, c’est à bon droit que l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 423-6 du même code, comme base légale de l’arrêté attaqué.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 30 août 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1994, déclare être entrée en France le 20 août 2015 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023 en tant que conjointe d’un ressortissant français avec lequel elle s’était mariée le 28 février 2021, en application des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Var lui a retiré ce titre de séjour au motif que les époux n’avaient jamais eu de vie commune et a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. La décision en litige portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ayant été prise en application du 3° de l’article L. 611-1 précité, le délai de recours contentieux était d’une durée de trente jours à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu pour adresse 461 rue de Montserrat à Toulon à compter au moins du 26 juillet 2021 et ce jusqu’au 1er mars 2023, date à laquelle elle a déménagé au 30 rue Paul Lendrin à Toulon. L’arrêté attaqué a été notifié par voie postale à Mme A à son ancienne adresse le 26 octobre 2023, date à laquelle le facteur a vainement tenté de lui remettre le pli. La requérante soutient qu’il ressort de « l’interface ANEF » (administration numérique pour les étrangers en France) qu’elle avait informé les services préfectoraux de son changement d’adresse en leur communiquant la quittance de loyer de son nouveau logement dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort de la pièce en question, qui porte la mention « 24/10/2023 Demande de complément répondu » et qui n’est pas utilement contestée par le préfet du Var, que Mme A avait effectivement transmis à l’administration, le 24 octobre 2023, la quittance de loyer correspondant à sa nouvelle adresse, en réponse à la demande qui lui avait été faite de communiquer un justificatif de domicile datant de moins de six mois. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant informé l’administration de sa nouvelle adresse dès le 24 octobre 2023. Dès lors, la notification de l’arrêté attaqué faite le 26 octobre 2023 à son ancienne adresse est irrégulière et n’a pas fait courir le délai de recours contentieux. Le point de départ de ce délai ne peut être fixé, au plus tôt, qu’au 27 mai 2024, date à laquelle Mme A a nécessairement eu connaissance de l’arrêté attaqué puisqu’elle a restitué son titre de séjour. Par suite, la requête enregistrée par le greffe du tribunal le 11 juin 2024 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
5. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée () ». Selon l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives tant aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers qu’aux conditions de leur délivrance et de leur renouvellement ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Aucune stipulation de cet accord ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence d’un an légalement délivré à un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de cet accord, en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour retirer le certificat de résidence d’un an qu’il avait délivré le 20 octobre 2022 à Mme A en qualité de conjointe de Français, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent le retrait d’une carte de résident d’une durée de dix ans délivrée à un étranger en qualité de conjoint de Français lorsque la vie commune est rompue au plus tard dans les quatre années suivant le mariage. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces dispositions ne sont pas applicables à Mme A, ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien et qui, au demeurant, ne détenait pas une carte de résident de dix ans mais un titre de séjour temporaire d’un an. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision de retrait serait fondée sur la fraude, le préfet du Var a commis une erreur de droit, pour méconnaissance du champ d’application de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante et de la décision par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en principe, que le certificat de résidence délivré le 20 octobre 2022 soit restitué à Mme A. Toutefois, ce certificat, qui était valable jusqu’au 19 octobre 2023, est expiré depuis le 20 octobre 2023. De plus, cette annulation, qui ne concerne pas la demande de renouvellement de titre de séjour que Mme A soutient avoir déposée, est sans incidence sur le sort de ladite demande. Cette annulation n’implique pas non plus le prononcé d’une injonction de réexamen de sa situation puisque la requérante ne conteste pas que l’examen de sa demande de renouvellement est en cours. Dans ces conditions, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a retiré le titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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