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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2405876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles 7 quater, 11 de l’accord franco-tunisien ainsi que de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1991, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier reçu le 28 mai 2024 2024. En l’absence de réponse du préfet à cette demande, une décision implicite de rejet est née dont Mme B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Si la requérante soutient que son état de santé lui donnait droit à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles précités, la requérante qui est atteinte d’un lymphome de Hodgkin n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, la seule allégation de la requérante ne pouvant l’établir. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles précités.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante soutient être entrée régulièrement en France le 19 août 2019 et y résider depuis, avoir travaillé pendant quatre années dans le secteur de la boulangerie et avoir noué de liens anciens, stables et intenses en France. Toutefois, la requérante est entrée en France à l’âge de 28 ans et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu ses vingt-huit premières années. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision porterait à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2405876
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