Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2205371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Mr Le Clouveau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2022 et le
29 janvier 2024, la SCI Mr Le Clouveau, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de Villeneuve a retiré le permis de construire obtenu le 27 septembre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de « rétablir » l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Villeneuve a délivré un permis de construire portant sur la réalisation d’un hangar ouvert avec une toiture support des panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé au lieu-dit « 60 RD 4096 Le Clouveau » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve les entiers dépens de l’instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas pu présenter ses observations compte tenu du délai très bref qui lui a été accordé ;
— l’arrêté en cause méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est intervenu tardivement ;
— il méconnaît l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, la commune de Villeneuve, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de droit soulevés dans le recours sont irrecevables, faute d’avoir été soulevés à l’appui du recours gracieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2022, dont la SCI Mr Le Clouveau demande l’annulation, le maire de la commune de Villeneuve a retiré le permis de construire qu’elle avait obtenue le
27 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Le maire de la commune de Villeneuve fait valoir que les moyens soulevés dans la présente requête introductive d’instance sont irrecevables, faute d’avait été soulevés dans le cadre du recours gracieux du 19 mars 2022. Toutefois, l’institution d’un recours administratif n’a pas pour objet, ni pour effet de cristalliser les moyens invocables mais seulement de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision administrative initiale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des nouveaux moyens ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
4. Les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le représentant de l’Etat forme un recours gracieux jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, ni à ce que le cours de ce dernier délai soit interrompu par le recours gracieux. Elles s’opposent, en revanche, à ce que le recours gracieux du représentant de l’Etat puisse proroger le délai de retrait.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé, le 10 novembre 2021, au maire de Villeneuve de retirer le permis de construire du
27 septembre 2021 accordé à la SCI Mr Le Clouveau. Toutefois, le recours gracieux du représentant de l’Etat précité n’a pas eu pour effet de proroger le délai de retrait, de sorte que le maire ne pouvait légalement retirer l’autorisation du 27 septembre 2021, au-delà du
27 décembre 2021, soit à l’expiration du délai de trois mois tel que prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 21 janvier 2022 portant du retrait du permis de construire du 27 septembre 2021 est, pour ce motif, illégal.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mr Le Clouveau est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui a pour effet de remettre en vigueur, par l’annulation de son retrait, le permis de construire dont il constate l’existence, n’implique pas que le maire de Villeneuve se prononce de nouveau sur la demande de permis de construire de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la somme de
1 700 euros à verser à la SCI Mr Le Clouveau sur le fondement des dispositions, citées au point précédent.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
12. Il ne résulte pas des pièces du dossier que des dépens aient été engagés devant la juridiction administrative dans le cadre de la présente instance. Les conclusions sur ce point de la requérante sont sans objet et, par suite, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de Villeneuve a retiré le permis de construire du 27 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Villeneuve versera une somme de 1 700 euros à la
SCI Mr Le Clouveau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Mr Le Clouveau est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mr Le Clouveau et à la commune de Villeneuve.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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