Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2, 5 et
12 juin 2025, M. A C B, représenté par Me D’Hers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’instruire sa demande d’asile et de suspendre son transfert aux autorités espagnoles à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me D’Hers, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. C B le 15 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 21 mai 2001 à Nouakchoot (Mauritanie), déclare être entré sur le territoire français le 9 avril 2025. Le 14 avril 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’un visa lui avait été délivré par les autorités espagnoles le 7 mars 2025, valable du 4 avril 2025 au 18 juillet 2025. Le 22 avril 2025, les autorités espagnoles, saisies le 18 avril 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du
28 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C B aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
3. Pour l’application de cette disposition, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’ensemble de ces éléments se retrouve dans l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne qui est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B, y compris de sa vulnérabilité, et qu’il a examiné, en tenant compte des observations formulées par l’intéressé, la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d’ordonner son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C B s’est vu remettre contre signature le 14 avril 2025, jour d’enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Les brochures ont été remises en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue française. A son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12. 2 du règlement (UE) n°604/2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un visa, délivré par les autorités espagnoles le 4 avril 2025, en cours de validité jusqu’au 18 juillet 2025. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 22 avril 2025 pour le reprendre en charge en s’estimant dès lors responsable de sa demande d’asile, conformément aux dispositions précitées de l’article 12.2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation du requérant justifiait que la France décide d’examiner sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de transfert en litige, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d’accueil des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État que l’autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’attente d’une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien individuel en date du 14 avril 2025, que M. C B a déclaré ne pas avoir de problème de santé à l’autorité préfectorale, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait en ne faisant pas état de son état de santé particulier. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas voyager dans des conditions normales vers l’Espagne ni qu’il ne pourrait pas y recevoir les soins adaptés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Si M. C B soutient que son transfert aux autorités espagnoles aurait pour effet d’aggraver son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert et qu’il ne puisse bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Espagne. En outre, l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de la requérante ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Enfin, à supposer que M. C B puisse subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, son transfert aux autorités espagnoles n’a pas par lui-même pour effet d’organiser son retour en Mauritanie. Par conséquent, M. C B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a déclaré lors de son entretien du 14 avril 2025 avec un agent préfectoral, qu’il n’a pas de membre de sa famille en France ou dans un autre État-membre. Il ne fait état d’aucun lien personnel et familial en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En neuvième et dernier lieu, la décision en litige n’étant ni fondée sur une éventuelle menace à l’ordre public ni sur un éventuel risque de fuite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 portant transfert de M. C B aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me D’Hers et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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