Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2527811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
-l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa ;
-l’arrêté méconnait les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu le 10 avril 2026 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article comme base légale de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La réponse présentée pour M. B…, enregistrée le 23 avril 2026, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, ressortissant égyptien né le 25 mai 1983 à El Mansoura (Egypte), est entré en France le 4 janvier 2024 sous couvert d’un visa D italien valable du 11 décembre 2023 au 20 septembre 2024. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2 Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
3 Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4 M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet préalablement à l’édiction de celle-ci dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une audition par les services de police. Le préfet de police de Paris, en se bornant à mentionner une interpellation suivie d’une audition par un agent de police judiciaire dans son mémoire en défense, au surplus sans produire ladite audition, n’établit pas que M. B… a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur cette mesure. En outre, le requérant fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la mesure prise, à savoir qu’il est arrivé en France sous couvert d’un visa, qu’il est inséré en France et qu’il y exerce une activité professionnelle. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu son droit d’être entendu.
5 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6 Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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