Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 mai 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne les a mis en demeure d’inscrire leur fille B… dans un établissement d’enseignement scolaire ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Limoges la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et ceux de leur fille qui nécessite un soutien pour appréhender le monde extérieur et l’instruction ; ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé d’ici la rentrée ; une décision intervenant un mois avant la fin de l’année scolaire bouleverserait le parcours scolaire de leur fille dans ses modalités et dans sa chronologie car elle doit acquérir progressivement des compétences en fin de cycle et non trimestres par trimestres ou années par années.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les contrôles sur lesquels se fonde la décision contestée ont été réalisés en méconnaissance des articles L. 131-10 et R. 131-12 du code de l’éducation, dès lors que les deux contrôles du 15 janvier 2026 et du 27 avril 2026 sont irréguliers, ce qui doit entrainer l’annulation de la décision attaquée ;
- le contrôle du 15 janvier 2026 est irrégulier dès lors qu’il s’est déroulé hors du domicile, rendant matériellement impossible le transport de l’ensemble du matériel pédagogique Montessori et n’a pas été adapté à la situation personnelle de l’enfant notamment ses difficultés caractérisées en environnement inconnu ou bruyant, générant du stress et une fermeture aux apprentissages ;
- le contrôle du 27 avril 2026 est irrégulier dès lors qu’il retient un bilan négatif alors même qu’une progression réelle était relevée entre les deux contrôles et que les troubles de l’enfant n’ont pas été pris en compte.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le n° 2601204 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a mis en demeure M. et Mme A…, parents de l’enfant B… A…, née le 22 août 2020 et instruite en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette décision. M. et Mme A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, (….) sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (…) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. (…) Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. (…) ».
4. En soutenant que l’instruction en famille est la plus conforme à l’intérêt de leur fille, ainsi qu’à ses besoins, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une scolarisation au sein d’un établissement scolaire public ou privé, serait de nature à affecter la situation de leur enfant. En l’état des pièces du dossier, il est manifeste que les moyens tirés de l’irrégularité des contrôles pédagogiques de l’instruction en famille fondant la mise en demeure ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne du 6 mai 2026 portant mise en demeure d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. et Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. C… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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