Désistement 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2312228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision préfectorale du 22 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal du 21 mai 2025 dont il a été accusé de la réception le 23 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Candidat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Recrutement ·
- Établissement ·
- Offre d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Syndicat ·
- Cadre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Condamnation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Mentions ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Laser ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Marches ·
- Métro ·
- Contrat de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Technique
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- L'etat
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.