Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, agissant au nom et pour le compte de Mme C… Ghirardi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Gennevilliers de communiquer à Mme Ghirardi, conseillère municipale, les documents permettant d’établir la transmission effective de sa convocation à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2025, à savoir : « journaux d’envoi ou de télétransmission, éléments de suivi de distribution (statuts de remise, rejets éventuels), rapport technique détaillé du prestataire Docaposte FAST, toute trace technique permettant d’établir la réalité de la transmission », dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que l’absence de communication des documents empêche Mme Ghirardi d’apprécier les conditions dans lesquelles elle a été privée de la possibilité de participer à une séance essentielle du conseil municipal, relative au vote du budget de la commune ; cette situation affecte directement l’exercice de son mandat ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’en l’absence d’éléments techniques complets, un doute sérieux existe quant à la réalité et la régularité de la convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction sollicitée, M. A… soutient que Mme Ghirardi, conseillère municipale de la commune de Gennevilliers, n’a pas reçu la convocation à la séance du conseil municipal du 17 décembre 2025, et fait valoir que l’absence de communication des documents établissant la transmission effective de cette convocation empêche Mme Ghirardi d’apprécier les conditions dans lesquelles elle a été privée de la possibilité de participer à une séance essentielle du conseil municipal, relative au vote du budget de la commune, et que cette situation affecte directement l’exercice de son mandat. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne relèvent pas, à elles seules, d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour Mme Ghirardi d’obtenir à très bref délai la communication des documents qu’elle demande. Par suite, et en tout état de cause, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A…, agissant au nom et pour le compte de Mme Ghirardi, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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