Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 avr. 2025, n° 2503606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. C A, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 mars 2024 :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de sa commune de résidence aux fins d’apprécier la condition d’intégration républicaine en application de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la préfète du Rhône n’était pas en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 février 2025 :
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a indiqué qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 12 mars 2024 en raison de leur tardiveté ;
— les observations de Me Poumo, substituant Me Ndayisaba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il insiste sur sa vie privée et familiale établie en France et sur ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. A, assisté par téléphone de M. B, interprète en langue kinyarwanda, qui insiste sur ses craintes en cas de retour au Rwanda en raison de ses activités militantes.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 36.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant rwandais né le 22 juin 1994, dont la demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mars 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l’étranger fait l’objet d’une d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 ou d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d’instance. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, aux termes aux termes de l’article R. 776-2 du même code, alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. () ».
3. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté portant assignation à résidence du 11 février 2025 que l’arrêté du 12 mars 2024 a été notifié au requérant le 14 mars 2024 accompagné de l’indication selon laquelle un recours administratif peut être formé dans un délai de deux mois et un recours contentieux peut être formé dans un délai de quinze jours contre cet arrêté. Compte tenu de ces mentions contradictoires et erronées, le requérant disposait en tout état de cause du délai qui lui était le plus favorable soit le délai de deux mois précédemment mentionné pour contester l’arrêté attaqué. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024, qui n’ont été enregistrées que le 22 mars 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti, et même plus d’un an après la notification de l’arrêté attaqué, sont tardives.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2024 et précise que l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de présenter à l’administration ni de document d’identité, ni de document de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision d’assignation est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de sa motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. La décision portant assignation à résidence n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourt en cas de retour au Rwanda. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
10. Le droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire national et dispose du droit de contester le refus d’abrogation de cette décision en cause devant le juge administratif compétent, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de ses recours. Au demeurant, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver M. A de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
12. L’arrêté attaqué prévoit que M. A est assigné à résidence dans le département du Rhône où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative. Il doit en outre se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Givors, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures. Cet arrêté interdit enfin à l’intéressé de sortir du département du Rhône sans autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités ainsi définies de cette assignation présentent un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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