Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme H… A… B…, représentée par Me de Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de la reconnaître prioritaire et urgente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 2 000 euros à Me de Sousa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’y a pas d’incohérence dans ses demandes de logement social puisque, d’une part, dans sa dernière demande en date du
19 février 2024 elle n’a pas indiqué sa mère parmi les membres du foyer à loger et, d’autre part, elle est célibataire et non veuve ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune des articles R. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a cinquante ans, qu’elle a deux enfants à charge, que la famille est sans domicile fixe, qu’elle est hébergée chez des proches, que son fils âgé de 18 ans ne peut plus être hébergé dans une résidence pour femmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, Mme H… A… B… a saisi la commission de médiation du Var d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle est dépourvue de logement et est hébergée chez un particulier. Par une décision du 6 juin 2024, la commission de médiation du Var a rejeté son recours. Par une décision du 1er août 2024, la commission de médiation du Var a rejeté le recours gracieux formé par
Mme A… B… contre la décision du 6 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation :
« (…) Le préfet désigne (…) – une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. (…) La commission [de médiation] élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. ».
3. La décision attaquée du 1er août 2024 a été signée par Mme F… G…. Par un arrêté du 7 décembre 2022, régulièrement publié, le préfet du Var a fixé pour trois ans la composition de la commission de médiation du département du Var relative au droit au logement opposable et a donné délégation à Mme F… G… en tant que présidente de ladite commission du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A… B…, la commission de médiation a estimé, dans sa décision du 1er août 2024, que la demande de Mme A… B… est entachée d’incohérences eu égard au nombre de bénéficiaire et à sa situation matrimoniale.
5. Mme A… B… est âgée de 50 ans et a deux enfants à charge nés en 2006 et 2009 et âgés de 15 et 17 ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que la décision attaquée, ainsi que le reconnaît le préfet du Var dans ses écritures en défense, est entachée d’une erreur de fait en retenant une incohérence quant à la situation matrimoniale de l’intéressée à la date de sa demande alors qu’il ressort, sans ambiguïté, des différents formulaires ainsi que de l’avis d’imposition de Mme D… que la requérante est célibataire et que sa mère est veuve.
6. En revanche, il ressort du formulaire cerfa de recours amiable devant la commission de médiation, en date du 4 mars 2024, que Mme A… B… a sollicité l’attribution d’un logement social pour trois personnes en plus d’elle-même mais n’a renseigné que les informations relatives à ses deux fils. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du formulaire de demande de logement social en date du 19 février 2024 que l’intéressée a indiqué
Mme C… D…, sa mère, en tant que co-demandeur en sus de ses deux fils à charge. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences entre le recours amiable et la demande de logement social quant au nombre de bénéficiaires et demandeurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du Var a entaché sa décision d’erreur de fait. Il s’ensuit que la commission de médiation a pu, pour ce seul motif, rejeter la demande de Mme A… B….
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l’autre moyen soulevé, que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté son recours gracieux sur la décision du 6 juin 2024. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme H… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. E…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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